Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2025, n° 2500560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500560 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A a saisi le tribunal pour « bien vouloir juger les infractions dont la SAFER s’est rendue coupable et reconsidérer la légalité des préemptions ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime : « Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l’article L. 412-12. / Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l’ordre judiciaire. / (). »
3. Il résulte des dispositions précitées que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de conclusions relatives à une décision de préemption prise par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A, relatif à des préemptions exercées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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