Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2600863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin de déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le blocage que lui impose la préfecture, malgré de multiples relances, l’empêche de faire régulariser son séjour alors qu’elle remplit toutes les conditions légales ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal la convocation de Mme A… en préfecture le 25 février 2026 à 9 heures 30 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 2 avril 1979, a déposé sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 18 octobre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin de déposer son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation en vue de la recevoir le 25 février 2026 à 9 heures 30 en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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