Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2601954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. F… A…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d’instruire sa demande de délivrance d’une carte de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l’instruction de celle-ci ; à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 18 000 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit à être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les droits de la défense qui ressortent des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’eu égard à sa famille, sa vulnérabilité et son impécuniosité, il ne peut prendre le train deux fois par semaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
les observations de Me Sabatakakis avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens,
et les observations de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant macédonien né le 6 mai 2000, est entré en France selon ses dires le 20 avril 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 9 janvier 2025, sa demande d’admission au statut de réfugié. Par un premier arrêté du 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 3 mars 2026, le préfet a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’incompétence de l’auteur des actes attaqués :
Par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… G…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme D… H…, adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. De surcroît, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionnée le 3 mars 2026 par les services de police et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision repose sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne le nombre de ses enfants présents en France. Toutefois, il a déclaré cette circonstance lui-même lors de son audition par les services de police. Par suite, la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation à l’aune de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’aliéna premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Si M. A… soutient que l’état de santé de son fils B… constitue des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du 4 avril 2025 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’état de santé de l’enfant ne nécessitait des soins que pour une période de neuf mois, échue avant le 3 mars 2026. Le requérant n’établit pas qu’au jour de la décision l’état de santé de son fils nécessite encore des soins particuliers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de justificatif de domicile et qu’il est entré et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France. Si M. A… soutient qu’il dispose d’une adresse stable et personnelle et produit à cet effet une attestation d’hébergement, il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs retenus dans l’arrêté, non contestés par le requérant, qui caractérisent un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, M. A… soutient que sa situation familiale, sa vulnérabilité et son impécuniosité ne lui permettent pas de se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières à Entzheim. Ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette la requête de M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Sabatakakis et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J-B. Sibileau
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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