Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 13 nov. 2025, n° 2506621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Waouajra, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire français :
-elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation dont jouissent les ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne et méconnaît l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron magistrate désignée,
- et les observations de Me Waouajra, avocat commis d’office, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant belge né le 5 septembre 1974, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner à l’administration la communication de l’entier dossier de M. D…. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1564 du 8 octobre 2025, publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures portant interdiction de circulation sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 10 novembre 2025 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’arrêté qu’il conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l’article L. 200-5 ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Aux termes de l’article L. 251-1 dudit code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ».
7. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour fonder l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que M. D… a été condamné le 4 août 2025 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu’il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 4 mois d’emprisonnement le 9 juillet 2018 pour des faits de vols, à une peine de 3 mois d’emprisonnement le 31 juillet 2008 pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, à une peine de 6 mois d’emprisonnement le 16 janvier 2013 pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et par le tribunal de grande instance de Nice à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis le 24 avril 2017 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Dans ces conditions, l’ensemble de ces éléments sont susceptibles d’être pris en considération pour caractériser une menace grave à l’ordre public. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
10. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il dispose d’un droit au séjour permanent en application des dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq années au sens des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne produit aucune pièce attestant notamment de la régularité de son séjour. En outre, les éléments versés au débat par le requérant sont insuffisants pour démontrer qu’il justifierait remplir une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à faire valoir qu’il pouvait bénéficier d’un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français faisant obstacle à ce que soit prise à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit alors être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Le requérant, célibataire et sans enfant, soutient qu’il vit en France depuis ses 9 ans, qu’il y a suivi toute sa scolarité et y a obtenu son CAP et BEP de comptabilité et que sa sœur y réside toujours. Toutefois, à l’exception d’un certificat de scolarité daté du 10 novembre 2025 pour ses années à l’école primaire à Menton, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
14. Pour refuser d’accorder un délai de départ au requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’urgence à éloigner M. D… du territoire français au regard de la menace à l’ordre public que son comportement représente. Il ressort des pièces du dossier, qu’eu égard aux nombreuses condamnations de l’intéressé, prononcées sur une courte période et à son emprisonnement, le comportement du requérant, qui représente une menace pour l’ordre public, caractérise l’urgence à ce qu’il quitte le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon le sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code, auquel l’article L. 251-6 renvoie : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
16. En l’espèce, si le requérant fait valoir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation dont il jouit en tant que ressortissant communautaire, il résulte de la combinaison des article 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que des limitations peuvent être apportées à la libre circulation des citoyens communautaires lorsqu’elles sont justifiées, notamment, par des raisons d’ordre public et de sécurité publique. En l’espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que le comportement de M. D… doit être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il pouvait légalement, pour ce motif, faire l’objet d’une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français. Eu égard à ses conditions de séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté de circulation en qualité de ressortissant communautaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en tout état de cause, de l’article 27 de la directive 2004/38/CE susvisée doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. D… doivent être rejetées, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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