Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 21 janv. 2025, n° 2300830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300830 le 22 mars 2023, Mme E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le département de la Vienne lui a infligé une amende de 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence d’intention de frauder de sa part ;
— elle demande à bénéficier du droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le département de la Vienne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2023, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300831 le 22 mars 2023, Mme E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 27 décembre 2022 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle 2020 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnait les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— elle méconnait les articles R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale à défaut pour la décision de la commission de recours amiable d’être signée ;
— elle méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu en litige ne pouvait faire l’objet de retenues sur ce fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
— la précarité de sa situation justifie qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la Caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 21 février 2023, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2300832 le 22 mars 2023, Mme E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 27 décembre 2022 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnait les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— elle méconnait les articles R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale à défaut pour la décision de la commission de recours amiable d’être signée ;
— elle méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu en litige ne pouvait faire l’objet de retenues sur ce fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
— la précarité de sa situation justifie qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la Caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 21 février 2023, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2300833 le 22 mars 2023, Mme E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 27 décembre 2022 lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnait les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— elle méconnait les articles R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale à défaut pour la décision de la commission de recours amiable d’être signée ;
— elle méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
— la précarité de sa situation justifie qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 21 février 2023, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 2301236 le 5 mai 2023, Mme E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 27 décembre 2022 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 460,98 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que le contrôle ait été effectué par un agent assermenté ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit à communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— elle est entachée d’illégalité en l’absence de décompte précis de la créance en litige ;
— les retenues pratiquées sont illégales alors qu’elle conteste le bien-fondé de l’indu qu’elles ont vocation à recouvrer ;
— elle méconnait l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale dès lors que les sommes qui lui ont été versées l’ont été en vertu d’un contrat de prêt et ne sont pas au nombre des ressources dont il faut tenir compte pour le calcul de la prime d’activité ;
— la précarité de sa situation justifie qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la Caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 13 avril 2023, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
VI. Par une requête enregistrée sous le n° 2301238 le 5 mai 2023, Mme F A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le département de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 décembre 2022 lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation logement sociale, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année de 2021 et 2022 pour un montant total de 22 563,64 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entaché d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que le contrôle ait été effectué par un agent assermenté ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit à communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission de recours amiable ;
— elle a été prise en violation de ses droits à la défense ;
— les retenues pratiquées sont illégales alors qu’elle conteste le bien-fondé de l’indu qu’elles ont vocation à recouvrer ;
— elle méconnait l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors que les sommes qui lui ont été versées l’ont été en vertu d’un contrat de prêt et ne sont pas au nombre des ressources dont il faut tenir compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le département de la Vienne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mars 2023, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
VII. Par une requête enregistrée sous le n° 2301240 le 5 mai 2023, Mme E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 27 décembre 2022 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 899 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— il n’est pas établi que le contrôle ait été effectué par un agent assermenté ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit à communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— elle méconnait les articles R. 133-9-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale à défaut pour la décision de la commission de recours amiable d’être signée ;
— l’action de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne est prescrite par application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
— elle est entachée d’illégalité en l’absence de décompte précis de la créance en litige ;
— les retenues pratiquées sont illégales alors qu’elle conteste le bien-fondé de l’indu qu’elles ont vocation à recouvrer ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les sommes qu’elle a perçues ne sont pas au nombre des sommes qu’elles étaient tenu de déclarer pour déterminer ses droits à l’allocation de logement social ;
— elle justifie être de bonne foi et se trouve dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la Caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 13 avril 2023, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2300830, 2300831, 2300832, 2300833, 2301236, 2301238 et 2301240, présentées par Mme A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2014. Sa situation a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne au terme duquel a un rapport a été établi le 8 août 2022. Le 27 décembre 2022, suite à ce contrôle, la Caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 15 598,76 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022 ainsi que des indus de prime exceptionnelle pour les années 2020 et 2021, d’aide exceptionnelle, de prime d’activité et d’allocation logement sociale. Les 4 janvier et 3 février 2023, le président du conseil départemental de la Vienne lui a infligé une amende de 1 000 euros. Par un courrier du 17 janvier 2023, Mme A a contesté ces décisions. Par une décision du 22 févier 2023, le président du conseil départemental a rejeté le recours présenté par Mme A. Par une décision du 2 mars 2023, la Caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté les recours présentés par Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, la décision du 22 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme A est signée par la cheffe du service RSA qui disposait, en vertu de l’arrêté n° 2022-A-DGAFMN-075 du 9 décembre 2022 du président du conseil départemental, régulièrement publié le même jour, du pouvoir de signer notamment les actes édictés dans le cadre des recours administratifs concernant le revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’action sociale et des familles et indique que les investigations menées par le contrôleur assermenté de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne a révélé d’importants dépôts et versement de sommes d’argent sur ses comptes bancaires depuis avril 2019, qui n’ont pas été déclarés lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. Elle indique que ces fausses déclarations ont généré un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 598,76 euros sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2022. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. () » .
6. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration qu’elles ne s’appliquent que lorsqu’un traitement algorithmique a fondé, en tout ou partie, une décision individuelle. Ainsi, à supposer même qu’un traitement algorithmique de données ait eu une incidence sur le déclenchement du contrôle de la situation de Mme A, il résulte de l’instruction que le contrôle a été effectué par un agent assermenté, sur pièces et après échanges avec l’intéressée, de sorte que la décision notifiant l’indu ne résulte pas elle-même d’un traitement algorithmique de données. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311 3 1-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire () ".
8. Il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne a été rédigé par Mme D B qui disposait d’un agrément en qualité d’agent de contrôle des prestations familiale délivré par la Caisse nationale des allocations familiales depuis le 20 mai 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
10. Mme A soutient qu’elle n’a pas été informée de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus par la caisse d’allocations familiales dans le cadre du droit de communication qu’elle a exercé auprès de tiers. Toutefois, il résulte de l’instruction que
l’intéressée a été informée oralement de son droit à communication lors de l’entretien conduit avec l’agent assermenté ainsi que dans le cadre de la procédure contradictoire écrite par le courrier du 28 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
12. Il résulte de ces dispositions que la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au RSA formées auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la CAF et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable.
13. En l’espèce, les dispositions de l’article 3.2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 7 février 2022 entre le département de la Vienne et la Caisse d’allocations familiales de la Vienne, applicable en l’espèce, réservent au président du conseil départemental la compétence pour statuer sur les contestations qui lui sont présentées en la matière dans le cadre des recours administratifs préalables obligatoires, « sans saisine préalable de la commission de recours amiable ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de consultation préalable de cette commission doit être écarté.
14. En septième lieu, si Mme A soutient qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations utiles dès lors qu’elle n’a pas été informée des conclusions de l’agent assermenté, n’a pas eu connaissance des pièces sur lesquelles il s’est fondé ni des motifs qui fondent la décision contestée, il résulte de l’instruction qu’elle a été en mesure de présenter ses observations, à l’oral, lors de l’entretien conduit par l’agent assermenté ainsi que, par écrit, lors de la procédure contradictoire, ainsi qu’elle l’a fait par le courrier électronique du 6 août 2022 en répondant de manière circonstanciée sur les sommes qu’il lui était reproché de ne pas avoir déclaré. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée, au demeurant prise après qu’elle ait fait valoir ses observations dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire, est intervenue en méconnaissance de ses droits à la défense, faute d’avoir pu présenter des observations.
15. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. « et aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. « Aux termes de l’article R. 262-11 de ce code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des » aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ", relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Ainsi, les aides apportées par des parents ou amis ayant un caractère régulier doivent être prises en compte dans le calcul des ressources et quel que soit l’usage qui en est fait, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ du 14° de l’article R. 262-11 précité et qu’elles constituent des ressources à déclarer au titre de l’article L. 262-3 du même code.
16. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
17. Il ressort du rapport établi par l’agent assermenté que Mme A a omis de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources des versements réguliers faits chaque mois, en espèces, chèques ou virements, pour un montant total de 57 084 euros entre avril 2019 et juillet 2022. Si Mme A soutient, dans sa requête, que ces sommes versées l’ont été en vertu d’un contrat de prêt contracté antérieurement à sa situation d’allocataire, elle ne produit aucun élément permettant d’en justifier. Dans le cadre de la procédure contradictoire écrite, elle a fait valoir que ces dépenses constituaient des aides pour régler diverses factures, et notamment médicales, sans en justifier dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que ces sommes n’ont pas à être prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 22 février 2023 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle au titre des années 2020 et 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité :
19. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. »
20. Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. »
21. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires que : " I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / () « . L’article 3 de ce décret dispose que : » L’aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l’Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l’article 1er. "
22. En premier lieu, l’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active prévue par les décrets, visés ci-dessus, du 29 décembre 2020 et du 15 décembre 2021, ainsi que l’aide exceptionnelle de sécurité prévue par le décret du 5 mai 2020 sont attribuées au nom de l’État et, par suite, les litiges relatifs à leur attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles citées au point 11 du présent jugement. Il s’ensuit que les réclamations relatives aux indus d’aides exceptionnelles de fin d’année et d’aide exceptionnelle de sécurité ne sont pas soumises à l’obligation de former un recours administratif préalable obligatoire. Par conséquent, il convient de considérer que l’intéressée demande l’annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle les indus litigieux lui ont été notifiés.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions, de l’absence de signature de la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2023 dont les vices propres sont sans incidence sur la légalité de la décision du 27 décembre 2022.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
26. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, Mme A pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire.
27. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle en application des articles 6 des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () »
28. Il résulte de ces dispositions que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la Caisse d’allocations familiales de la Vienne ne pouvait légalement procéder au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle en effectuant des retenues sur les prestations à venir.
29. En septième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 17, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
30. Il résulte des dispositions citées au point 27 que la dette correspondante au paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application des décrets susvisés peut être remise ou réduite par l’organisme chargé du service de celle-ci dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.
31. Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de Mme A résultent de son absence répétée de déclaration des ressources qu’elle a perçues pour un montant total de 57 084 euros entre avril 2019 et juillet 2022. Dans ces conditions, et eu égard à l’importance et à la répétition des manquements de Mme A à ses obligations déclaratives, révélés à l’occasion d’un contrôle de sa situation, cette dernière doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, cette circonstance fait obstacle à ce que puisse lui être accordée une remise gracieuse de ses dettes.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
32. En premier lieu, la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2023 mentionne la nature de la prestation concernée, le montant de la somme réclamée ainsi que la période sur laquelle porte la récupération. Elle précise également le motif pour lequel cet indu est réclamé, à savoir l’absence de déclaration par Mme A de l’intégralité de ses revenus, notamment l’ensemble des sommes perçues sur son compte bancaire, ainsi que cela ressort du rapport d’enquête. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
33. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le contrôle n’a pas été effectué par un agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne.
34. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 14, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit à communication et sans qu’elle n’ait été mise en mesure de présenter des observations.
35. En quatrième lieu, Mme A soutient que le décompte de la créance n’est pas produit. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte des informations annexées à la décision du 27 décembre 2022 que Mme A est redevable d’un indu de prime d’activité d’un montant de 460,98 euros versé à tort du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022, dont le décompte précis est par ailleurs produit par la Caisse d’allocations familiales de la Vienne.
36. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’aucune retenue n’a été pratiquée sur ses droits au titre de l’indu de prime d’activité.
37. En sixième lieu, l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « L’article R. 844-5 de ce code dispose : » Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations, indemnités et aides sociales suivantes : () / 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; () "
38. Si Mme A soutient que les sommes qui lui ont été versées l’ont été en vertu d’un contrat de prêt et ne sont pas au nombre des ressources dont il convient de tenir compte pour le calcul de la prime d’activité, en application des dispositions citées au point précédent, les sommes qu’elle a perçues ne peuvent être regardées comme des aides et secours au sens de ces dispositions, qui correspondent seulement à des aides et secours pouvant être alloués à titre facultatif par des organismes servant des prestations de sécurité sociale et non aux sommes versées par les proches du bénéficiaire. Ainsi les sommes perçues par l’intéressée doivent être regardées comme ayant le caractère d’une ressource qui doit être prise en compte dans le calcul de ses droits à la prime d’activité.
39. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
40. Ainsi qu’il a été dit au point 31, Mme A ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Elle n’est dès lors pas fondée à demander une remise de dette.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale :
41. En premier lieu, la décision contestée du 7 mars 2023 est signée par le directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
42. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le contrôle n’a pas été effectué par un agent assermenté, de ce que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de ce que l’intéressée n’a pas été en mesure de présenter ses observations doivent être rejetées, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 10 et 14 du présent jugement.
43. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. "
44. En l’espèce, le défaut de signature de l’avis émis par la commission de recours amiable est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, régulièrement signée par le président de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne, ainsi qu’il a été dit au point 41.
45. En quatrième lieu, l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. () »
46. Il résulte de l’instruction que l’indu de Mme A a pour origine une absence répétée de déclaration de ses ressources. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que l’action de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne serait prescrite compte tenu de l’écoulement d’un délai de deux ans.
47. En cinquième lieu, la requérante soutient qu’aucun décompte de la créance en litige n’est produit. Toutefois, et en tout état de cause, la Caisse d’allocations familiales de la Vienne a produit un décompte précis de la créance de Mme A au titre de l’allocation de logement social pour la période de janvier 2021 à novembre 2022, pour un montant total de 5 899 euros.
48. En sixième lieu, il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’aucune retenue n’a été pratiquée sur ses droits au titre de l’allocation de logement sociale.
49. En septième lieu, l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que : " I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d’imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts après application d’une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code. II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du même code ; 2° L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. III.- Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l’article R. 822-3 et qui font l’objet d’un report, en vertu des dispositions du I de l’article 156 du code général des impôts. IV.- Ne sont pas pris en compte : 1° Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée, mentionnés à l’article 199 septies du code général des impôts ; 2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. "
50. Si Mme A soutient que les sommes qui lui ont été versées l’ont été en vertu d’un contrat de prêt et ne sont pas au nombre des ressources dont il convient de tenir compte pour le calcul de l’allocation de logement sociale, en application des dispositions citées au point précédent, elle ne produit aucun élément probant susceptible de justifier que ces ressources doivent être exclues des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits à l’allocation de logement sociale.
51. Ainsi qu’il a été dit au point 31, Mme A ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Elle n’est dès lors pas fondée à demander une remise de dette.
En ce qui concerne l’amende administrative :
52. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l’emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. ».
53. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
54. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
55. Ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales les aides financières conséquentes versées régulièrement dans ses déclarations trimestrielles et ce durant plusieurs années, engendrant un trop-versé de revenu de solidarité active pour un montant non négligeable. De tels manquements aux obligations déclaratives s’apparentent à de fausses déclarations passibles d’une telle sanction. En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de l’amende de 1 000 retenu par le département de la Vienne est justifié et proportionné à la gravité des faits commis par Mme A.
56. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration: « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ». Aux termes de l’article L. 123-2 de ce code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ».
57. Compte tenu de ce qui a été dit au point 17, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de sa bonne foi pour demander l’application des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté.
58. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le département de la Vienne lui a infligé une amende de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
59. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
60. Il résulte des articles L. 843-1 et R. 847-2 du code de la sécurité sociale, s’agissant de la prime d’activité, des articles L. 811-1 et suivants et R. 825-4 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant de l’aide personnalisée au logement, et des articles 5 des décrets des 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018, s’agissant des aides exceptionnelles de fin d’année, que les compétences exercées en ces matières par les caisses d’allocations familiales le sont au nom de l’État et que lorsque les directeurs de ces caisses défendent devant les tribunaux administratifs les décisions prises dans ces domaines, ils représentent l’État.
61. Par suite, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, qui n’a pas la qualité de défendeur à l’instance et n’y est d’ailleurs pas présente, les mémoires étant produits au nom de l’État, ne peut ni obtenir qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni être condamnée à verser une somme au titre de ces mêmes dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement par la requérante de sommes au profit de la caisse au titre de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes nos 2300830, 2300831, 2300832, 2300833, 2301236, 2301238 et 2301240 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, au département de la Vienne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. CLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
N os 2300830 ; 2300831 ; 2300832 ; 2300833 ; 2301236 ; 2301238 ; 2301240
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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