Annulation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2402417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé pour une durée de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée à son encontre le 20 août 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, de modifier le périmètre de déplacement pour l’étendre au territoire du Grand Besançon Métropole et de modifier l’obligation de présentation au commissariat de police de Besançon aux jours de la semaine à l’exclusion du dimanche, des jours fériés et chômés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que la mesure de contrôle litigieuse lui a été notifiée le jour de son entrée en vigueur, le 22 novembre 2024 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, ses agissements ont été commis dans un contexte d’altération du discernement, d’autre part, aucun élément circonstancié permettant de considérer qu’il aurait un comportement en lien avec des activités terroristes n’est apporté et, enfin, il n’a jamais été condamné pour des faits en lien avec l’activité terroriste ;
— il est disproportionné dès lors que, d’une part, il est demandeur d’emploi et il est à la recherche d’un véhicule pour faciliter ses déplacements, d’autre part, il est privé de toute possibilité de s’adonner à des loisirs ou à visiter des proches et, enfin, il est contraint de se déplacer tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— les conclusions de la requête présentées à titre subsidiaire sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d’administrateur en modifiant l’acte attaqué ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2025, a été présenté par le ministre de l’intérieur, auquel était jointe une copie de l’original de l’arrêté attaqué du 5 novembre 2024, qui justifie de l’identité de son signataire, de la signature de celui-ci et de la délégation de signature l’autorisant à signer cet arrêté. Il n’a pas été soumis au débat contradictoire en application des dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme , en application du septième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et de l’article R. 773-41 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme ,
— les observations de Me Colin-Elphège pour M. A.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance d’une durée de trois mois lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Besançon et l’obligeant à se présenter au commissariat de police de Besançon tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés. Par un arrêté du 5 novembre 2024, notifié au requérant le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a renouvelé à compter de cette dernière date cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes. En l’espèce, les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A ne comportent aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou conclusion indemnitaire au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables par leur objet. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
5. Le ministre a produit, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’arrêté en litige, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, lequel disposait d’une délégation régulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 5 novembre 2024 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours (). / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies (). / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, entrée en vigueur le 22 novembre 2024, a été notifiée à M. A ce même jour. Or, cette mesure de renouvellement, en application des dispositions précitées, ne pouvait entrer en vigueur au plus tôt que cinq jours après la date de sa notification. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, en tant qu’il prévoit, à son article 6, que les mesures qu’il comporte entrent en vigueur à compter de sa notification, méconnaît les dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure.
8. En troisième lieu, les mesures qui peuvent être prises sur le fondement des dispositions législatives précitées doivent l’être aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
9. Pour estimer, d’une part, que le comportement de M. A constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et, d’autre part, que celui-ci soutenait, diffusait et adhérait à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, le ministre de l’intérieur s’est notamment fondé sur des éléments précis et circonstanciés d’une note blanche des services de renseignement dont il ressort que l’intéressé est un individu violent qui présente des troubles psychiatriques le rendant imprévisible et instable et qu’il est connu pour divers faits de délinquance, principalement des vols, violences et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans. La même note relève qu’entre mai et septembre 2023, le requérant a multiplié les attaques violentes contre des cyclistes sur la voie publique avec des incapacités temporaires de travail ou séquelles physiques pour certaines de ses victimes et qu’interpellé après l’une de ses agressions en mai 2023, il a été trouvé porteur d’un couteau de cuisine dans sa sacoche et a qualifié les policiers municipaux de « mécréants ». Il est également fait état que, lors de l’agression du 2 septembre 2023, il a déclaré à l’une des victimes « tu m’espionnes parce que je suis musulman, salaud de français » et à un des passants « tu m’espionnes, t’es des renseignements », tout en l’insultant et lui parlant de couteaux. Le 15 septembre 2023, il commettait une nouvelle agression, en plaçant un cutter sous la gorge de la victime circulant en vélo. Le 28 septembre 2023, il réitérait les faits et s’en prenait de nouveau à un cycliste. Le 30 octobre 2023, l’intéressé, alors hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat depuis le 28 septembre 2023, a fugué de l’hôpital psychiatrique de Novillars en menaçant de tuer des « mécréants ». Il a également commis des violences sur trois personnels de l’hôpital qu’il a qualifiés d'« impurs ». Il s’est ensuite rendu dans un bar à Novillars déclarant aux clients qu’il cherchait des armes pour tuer des « mécréants ». Il ressort de cette même note que M. A a fréquenté, à plusieurs reprises, des mosquées à la mouvance salafiste et frériste. Dans ces conditions, eu égard au comportement durablement menaçant de l’intéressé, celui-ci doit être regardé comme constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. A cet égard, la circonstance que le comportement du requérant n’est pas sans lien avec une pathologie psychiatrique n’est pas de nature à exclure tout risque de passage à l’acte. Cette menace doit en outre être regardée en l’espèce, au regard de la nature des faits, notamment de violence, pour lesquels le requérant a été condamné ou mis en cause, et du contenu des propos menaçants tenus, comme étant en lien avec le risque de commission d’un acte de terrorisme, quand bien même le requérant n’a jamais été condamné par l’autorité judiciaire pour des faits ayant trait au terrorisme. Ainsi, le ministre a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer le renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont M. A fait l’objet.
10. En dernier lieu, M. A n’apporte aucune précision sur les éventuelles démarches de recherche d’emploi ou de formation professionnelle qui auraient été entravées par l’arrêté en litige et ce alors qu’au surplus, il lui est tout à fait loisible de solliciter un sauf-conduit pour se rendre à ses rendez-vous professionnels ou administratifs. En outre, le requérant se borne à soutenir de manière générale, sans apporter aucun élément circonstancié sur sa situation personnelle, que cela portera atteinte à sa vie privée et familiale. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments avancés, dont certains relèvent des conditions d’exécution des mesures, permettent de considérer que le ministre de l’intérieur aurait pris une mesure disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 en tant qu’il prévoit, en son article 6, que les obligations prévues aux cinq premiers articles sont applicables à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 novembre 2024 est annulé en tant qu’il prévoit, en son article 6, que les obligations prévues aux cinq premiers articles de cet arrêté sont applicables à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
(ANO)A. (/ANO)La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tiers détenteur ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Illégalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Agriculture ·
- Santé ·
- Travailleur handicapé ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée
- Amiante ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Prénom ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Exécution ·
- Légalité
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Informatique ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Iran ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Education ·
- Fonction publique
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Exception d’illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Fichier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Infraction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.