Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 10 janvier 2025, n° 2402417
TA Besançon
Annulation 10 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Admission à l'aide juridictionnelle

    M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant sa demande d'admission provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    Le ministre a produit l'original de l'arrêté, qui respecte les exigences légales, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a constaté que l'arrêté ne pouvait entrer en vigueur qu'après un délai de cinq jours suivant sa notification, ce qui n'a pas été respecté.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure

    La cour a estimé que les éléments avancés par M. A ne justifiaient pas une disproportion de la mesure, qui était fondée sur des éléments de sécurité.

  • Rejeté
    Modification des obligations de contrôle

    La cour a jugé que les conclusions à titre subsidiaire étaient irrecevables car elles ne comportaient pas de demande d'annulation ou d'indemnisation.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme pour les frais d'avocat dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

M. C A demandait l'annulation d'un arrêté renouvelant une mesure de contrôle administratif et de surveillance. Il sollicitait également l'aide juridictionnelle provisoire et, subsidiairement, la modification du périmètre de déplacement et des modalités de présentation au commissariat.

Le ministre de l'Intérieur a conclu au rejet de la requête, arguant de l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires et du bien-fondé des autres moyens. La juridiction a d'abord rejeté la demande d'aide juridictionnelle provisoire, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Le tribunal a annulé l'arrêté attaqué uniquement en ce qu'il prévoyait que les obligations prenaient effet dès sa notification, considérant que cette disposition méconnaissait les délais légaux. Les autres moyens soulevés par M. A, tels que l'incompétence, l'erreur d'appréciation ou la disproportion de la mesure, ont été rejetés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Besançon, juge unique 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2402417
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2402417
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 10 janvier 2025, n° 2402417