Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 janv. 2025, n° 2115837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société IGI 3000, SAS GIR 3000 c/ SAS Société Nouvelle Bernard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 décembre 2021 et 24 mai 2022, la SAS GIR 3000, représentée par son Président, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 761 656,44 euros visée par la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières du 1er avril 2021 détenus par la SAS Société Nouvelle Bernard pour avoir paiement des cotisations d’impôt sur les sociétés établies au titre des années 2007 et 2008 et de contributions sociales établies au titre de l’année 2007 à l’encontre de la société IGI 3000.
Elle soutient que :
— elle n’est pas redevable de ces impositions ;
— la procédure est irrégulière dès lors qu’aucune mise en demeure de payer ni aucun avis de mise en recouvrement ne lui ont été notifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de poursuivre le recouvrement de cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales établies au titre des années 2007 et 2008 à l’encontre de la société IGI 3000, le comptable public a, le 1er avril 2021, décerné une saisie de droits d’associés et valeurs mobilières détenus dans la SAS Société Nouvelles Bernard par la SAS GIR 3000, venant aux droits de la société IGI 3000 à la suite d’une opération de fusion-absorption ayant pris effet le 31 mars 2010. La SAS GIR 3000 demande la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par cet acte de poursuite.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () "
4. Il n’appartient pas au juge de l’impôt de connaître du moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable, dès lors qu’un tel moyen a trait en la régularité en la forme de l’acte et relève, par conséquent, du juge de l’exécution. Par suite, cette contestation ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
5. En deuxième lieu, si la SAS GIR 3000 soutient qu’elle n’est pas redevable des impositions litigieuses, ce moyen, relatif au contentieux de l’assiette, ne peut utilement être présenté à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer.
6. En dernier lieu, la SAS GIR 3000 soutient qu’aucun avis de mise en recouvrement ne lui a été notifié. Toutefois, d’une part, alors qu’il ressort clairement des pièces produites en défense que l’avis de mise en recouvrement du 20 février 2009 authentifiant les créances d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales de l’année 2007 a été régulièrement notifié à la société IGI 3000 le 23 février 2009 soit avant l’opération de fusion ayant entraîné sa dissolution, l’administration n’était pas tenue, après cette opération, de notifier un nouvel avis de mise en recouvrement à la société GIR 3000. D’autre part, il ressort également des pièces produites en défense que l’avis du 11 mai 2011 portant mise en recouvrement du surplus des impositions en litige a été régulièrement notifié à la société GIR 3000, venant aux droits de la société IGI 3000, le 13 mai 2011. Par suite, le moyen sus-analysé est manifestement dépourvu de fondement.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la SAS GIR 3000 doit être rejetée dans son ensemble par application des 2° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la SAS GIR 3000 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GIR 3000 et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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