Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2025, n° 2115837
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-redevabilité des impositions

    La cour a estimé que ce moyen, relatif au contentieux de l'assiette, ne pouvait pas être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a jugé que ce moyen relève du juge de l'exécution et ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.

Résumé par Doctrine IA

La SAS GIR 3000 demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer 1 761 656,44 euros, suite à une saisie de droits d'associés pour des cotisations d'impôt sur les sociétés et contributions sociales. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la procédure de recouvrement, notamment l'absence de mise en demeure et la contestation de la redevabilité des impositions. La juridiction conclut que la contestation de la mise en demeure relève du juge de l'exécution et que le moyen relatif à la redevabilité ne peut pas être invoqué dans le cadre d'une demande de décharge. En conséquence, la requête de la SAS GIR 3000 est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 31 janv. 2025, n° 2115837
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2115837
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2025, n° 2115837