Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2508761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C B demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de voyage.
Il soutient que :
— une urgence justifie que la mesure demandée soit ordonnée dès lors qu’il doit voyager le 22 juillet 2025 pour des raisons personnelles et familiales ;
— le refus implicite de lui délivrer le titre de voyage qu’il a sollicité le 21 janvier 2025 porte atteinte à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant syrien, bénéficiaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 11 mars 2029, a demandé la délivrance d’un titre de voyage pour étranger le 21 janvier 2025.
3. M. B soutient que le rejet implicite de sa demande de titre de voyage porte atteinte à sa liberté de circulation et l’empêche de voyager pour se rendre, comme il l’avait prévu, à Dubaï le 22 juillet 2025, pour des raisons personnelles et familiales. Toutefois, pour regrettable que puisse être la situation du requérant, il ne démontre pas que la situation dont il fait état, de manière peu précise et circonstanciée, affecterait de manière grave et immédiate ses libertés fondamentales, de sorte que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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