Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2506812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre ;
2°) la suspension de l’exécution des décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accès à un suivi médical adapté est difficile dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 19 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 mai 1989 est entré en France en 2016 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 5 novembre 2018. Le 19 octobre 2018, M. B a sollicité le changement de son statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 3 juin 2020, l’intéressé a fait l’objet d’un refus de titre de séjour confirmé par le tribunal administratif de Lyon par un jugement n° 2005140 du 9 novembre 2021. Après s’être maintenu en situation irrégulière, M. B sollicite la régularisation de sa situation le 13 octobre 2023 par la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » au titre de son état de santé et en application de l’article 6-7 de l’accord précité. Par l’arrêté attaqué du 29 avril 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Et aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. En l’espèce, la préfète du Rhône a repris à son compte les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 20 février 2024 et a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B en se fondant sur les motifs tirés de ce que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
5. Alors que le requérant produit des certificats médicaux relatifs à sa situation, ces éléments ne permettant d’infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII, et le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien et commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application doit par suite être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Alors que le requérant, entré en France en 2016 sous couvert d’un titre étudiant soutient qu’il est père d’un enfant français, il affirme sans en justifier par aucune pièce, souhaiter participer à l’éducation et l’entretien de cet enfant alors qu’il ne réside pas avec la mère et l’enfant. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 29 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées afin de suspension et d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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