Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre et de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 23 juillet 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires pour le requérant, enregistrées le 21 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant indien né le 18 janvier 1988, entré sur le territoire français en 2011, titulaire d’une carte de séjour temporaire « salarié » valable jusqu’au 14 mai 2024, a demandé le 10 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E… D…, cheffe de la section contentieux / refus à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 421-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, il indique que le requérant n’a fourni aucune autorisation de travail, de sorte qu’il ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour salarié. Il précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… à une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C… pour édicter les décisions en litige.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… formulée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur le motif tiré de ce que le requérant ne présentait pas de demande d’autorisation de travail. Le requérant n’établit pas qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de ce dernier article doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. En l’espèce, si M. C… se prévaut de sa présence en France depuis 2011, réside sous couvert de récépissés et de titre de séjour depuis 2015 et exerce une activité salariée depuis 2015, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié en Inde en 2019 avec Mme A…, avec laquelle il a eu un enfant né en Inde en 2020, et que son épouse et son enfant ne sont arrivés en France qu’en avril 2024. Par ailleurs, alors qu’il ne justifie d’aucune insertion autre que professionnelle dans la société française, il ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale en Inde, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). ».
9. D’une part, comme il a été dit au point 7, M. C… n’établit pas qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
10. D’autre part, dès lors que le requérant n’établit pas, comme il a été dit au point 5, avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative n’était pas davantage tenue de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de l’assigner à résidence, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de l’éloigner du territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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