Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2403389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai et le 9 juillet 2024, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
D’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une dette de 700 euros résultant d’un indu d’aide au logement ;
D’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge la somme de 1 343,86 euros d’allocation différentielle et une somme de 370,95 euros de prime d’activité ;
D’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge la somme de 358,05 euros de prime d’activité.
Mme A… soutient que la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet et le 6 août 2024, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Caisse d’allocations familiales de la Moselle, par la décision du 18 novembre 2024, a mis à la charge de Mme A… une dette de 700 euros résultant d’un indu d’aide au logement pour la période de février à octobre 2023, une somme de 1 343,86 euros d’allocation différentielle pour la période d’août 2022 à septembre 2023 et une somme de 370,85 euros de prime d’activité pour la période d’août 2022 à janvier 2024 et par une décision du 26 juin 2024 la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de la requérante la somme de 358,05 euros de prime d’activité.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a annulé les indus d’aide au logement et d’allocation différentielle. Dans ces conditions, le litige de la présente requête ne porte que sur les indus de prime d’activité.
Sur le bienfondé de l’indu de prime d’activité :
En ce qui concerne l’indu de 358,05 euros notifiée par décision du 26 juin 2024 :
En application de l’article L 845-2 du code de la Sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L 142-1.
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas formulé de recours préalable contre cet indu. Par suite, les conclusions en annulation de cet indu sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indu de 370,85 euros notifiée par décision du 18 novembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme A… par la caisse d’allocations familiales de la Moselle provient de ce qu’elle n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources. En effet, elle a omis de déclarer les allocations étrangères dont elle a bénéficié pour sa fille B… pendant la période litigieuse. En conséquence, la caisse d’allocation familiale de Moselle a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, mettre à la charge de la requérante l’indu de prime d’activité contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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