Annulation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 juin 2025, n° 2507134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B, alors retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 9 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler en France pour une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ainsi que d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ; elle méconnait son droit au séjour permanent en vertu de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et à l’urgence de l’éloigner ;
— la décision prononçant l’interdiction de circulation méconnait l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux et porte atteinte à son droit de circuler librement en qualité de citoyen de l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Côte d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats (Me Rannou), conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Paquet ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Paquet pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les déclarations de M. B ;
Le préfet de la Côte d’Or n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en vertu de l’article L. 614-2 du même code, il y a lieu de provisoirement admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande d’annulation :
2. Le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les [citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille], à quitter le territoire français lorsqu’elle constate [que] Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En se bornant à citer des signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaire pour des faits de « vols » ou de « vol avec violence » qui auraient été commis en 1994 ou « d’abus de confiance » en 2006 et de « conduite sans assurance » en 2024, sans même produire la copie qui en apporterait la preuve ou toute autre pièce permettant d’apprécier les faits ainsi que leur imputabilité à M. B, lequel les conteste et fait valoir qu’il n’a jamais été condamné, le préfet de la Côte d’or n’établit pas que ceux-ci caractérisent une menace réelle, actuellement et suffisamment grave à l’ordre public. Concernant les faits pour lesquels M. B a été placé en garde à vue le 8 juin 2025, et qui ont justifié une convocation devant le tribunal correctionnel pour une audience en février 2026, les procès-verbaux produits, qui font notamment état d’une divergence entre les faits décris par les victimes et les constatations, ne permettent pas non plus, et en l’état, de caractériser que le comportement du requérant constitue une telle menace, seule de nature à justifier le prononcer d’une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code précité. Par suite, M. B est fondé, dès lors qu’il n’apparait pas que l’autorité préfectorale a entendu également fonder cette mesure sur les dispositions du 1° du même article qui ne sont pas visées ni citées quand bien même il est relevé que l’intéressé « ne dispose d’aucun droit au séjour », à demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’annulation de la décision du 9 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles subséquentes lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler en France pendant 2 ans.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cependant, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décision du 9 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler en France pour une durée de 2 ans, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Formation ·
- Refus ·
- Aide sociale ·
- Assistance éducative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfance ·
- Liberté
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Recours contentieux ·
- Construction ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mère ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Accouchement ·
- Nom patronymique ·
- Identité ·
- Accès ·
- Santé ·
- Origine ·
- Identification
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Urgence ·
- Réduction de peine ·
- Remise de peine ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Bailleur social ·
- L'etat ·
- Commission départementale ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Charges ·
- Logement ·
- Famille ·
- Décentralisation
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Lieu ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Inde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Recouvrement ·
- Affichage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.