Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2503197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à défaut, un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir pour avis le service de la main d’œuvre étrangère ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu du fait qu’il justifie depuis trois ans d’attaches personnelles et d’une intégration professionnelle en occupant un emploi dans un secteur d’activité en tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, né le 10 janvier 1991, déclare être entré en France le 19 juin 2022. Le 29 janvier 2025, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail. Par un arrêté du 11 juillet 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur ». En application de l’article R. 5221-15 du code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
D’une part, l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord précité, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
En l’espèce, à supposer que M. B… ait entendu soulever un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine du service de la main d’œuvre, il ne justifie pas que son employeur, la société Bati rénov, ait présenté une demande d’autorisation de travail. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, de saisir le service de la main d’œuvre étrangère aux fins de délivrance d’une autorisation de travail, cette démarche incombant en tout état de cause à l’employeur en application des dispositions de l’article R. 5221-15 du code du travail. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir le service de la main d’œuvre étrangère et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée et n’est pas contesté que
M. B… est entré pour la première fois en France le 19 juin 2022 et qu’il s’est vu délivrer un visa puis un titre de séjour de saisonnier valable du 25 novembre 2023 jusqu’au 24 décembre 2024. S’il soutient être présent sur le territoire sans discontinuité depuis trois ans, il ne produit au soutien de sa demande aucune pièce attestant de sa présence effective et continue en France entre le 19 juin 2022 et le 2 mars 2024, date de la signature d’un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de neuf mois. Les tampons d’entrée et de sortie apposés sur son passeport font apparaître que le requérant a quitté la France à une date inconnue pour rejoindre l’Espagne le 1er février 2024 d’où il est retourné le jour même au Maroc. Les pages de ce même passeport mentionnent une nouvelle sortie du territoire français le 13 juin 2024, sans que les modalités d’entrée ne soient indiquées, puis une sortie du territoire marocain le 4 juillet 2024 avant son entrée en Italie le 6 juillet 2024. Au regard de ces éléments, si les bulletins de salaire et le contrat à durée indéterminée du 9 janvier 2025 produits attestent de la présence en France de M. B… des mois de mars 2024 à janvier 2025, soit onze mois, sa présence continue en France entre le 19 juin 2022 et le 2 mars 2024 ne peut être établie.
D’autre part, M. B… ne fait état de la présence en France d’aucun membre de sa famille ou de proche, ni de l’existence d’une vie de famille. Il n’établit pas avoir développé de liens particuliers sur le territoire national où il ne justifie pas de son insertion au sein de la société. Dans ces conditions, la seule production des bulletins de salaire des mois de mars à décembre 2024 est insuffisante pour considérer que M. B… a développé des liens personnels en France et qu’il y ait établi le centre de ses intérêts.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, si M. B… justifie de l’exercice d’une activité professionnelle depuis mars 2024 dans le secteur du bâtiment en qualité de maçon, métier figurant à l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette seule circonstance ne saurait constituer un motif exceptionnel, le requérant ne justifiant, au demeurant, d’aucune qualification professionnelle en la matière. En outre, M. B… ne justifie pas, pour les motifs énoncés aux points 8 et 9, de considération humanitaire ou exceptionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Compte tenu de ces éléments, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage, en l’espèce, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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