Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2501557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Aubenas ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de se présenter aux services de police est illégale, faute de préciser sa durée d’application.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahmar, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois en janvier 2021. Après son mariage avec une ressortissante française, célébré le 8 avril 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Ardèche la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Aubenas.
En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) »
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C… sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l’Ardèche s’est fondée sur la circonstance qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. A cet égard, si le requérant démontre qu’il a bénéficié d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes du 11 janvier 2021 au 20 juillet 2023, les pièces versées à l’instance, et en particulier la copie de son passeport, ne permettent pas d’établir que sa dernière entrée sur le territoire français a été effectuée au cours de la durée de validité de ce titre de séjour. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’en considérant qu’il ne démontrait pas être entré régulièrement en France, la préfète de l’Ardèche aurait entaché sa décision d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, ainsi qu’exposé précédemment, M. C… déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2021. Il n’a produit, à l’appui de sa requête, aucune preuve d’insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. M. C… dispose, en outre, nécessairement d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de son existence. Par suite, et en dépit de son mariage avec une ressortissante française le 8 avril 2023, M. C… ne justifie pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
La situation de M. C…, telle que résumée au point 5, n’est pas constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient justifié son admission au séjour au titre des dispositions précitées. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Ardèche a refusé de l’admettre au séjour sur ce fondement.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, en l’absence d’élément particulier invoqué à l’encontre de cette décision, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5 s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
11. En dernier lieu, l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. »
12. La seule circonstance que la décision astreignant M. C… à se présenter aux services de police ne mentionne pas explicitement la durée pendant laquelle elle est légalement applicable ne suffit pas à établir qu’elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expressément visé par la préfète, dès lors qu’il en découle que cette durée ne peut excéder celle du délai de départ volontaire qui a été accordé aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Zouine et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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