Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 mars 2025, n° 2305771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Fatal c/ caisse d'allocations familiales de Meurthe et Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, la SCI Fatal, représentée par Mme C A, forme opposition à la contrainte délivrée le 18 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle pour le recouvrement d’une somme de 3 590 euros.
Elle soutient que :
— le logement n’est pas concerné par un arrêté d’insalubrité ;
— l’arrêté concernant les communs de l’immeuble n’affecte pas le logement occupé par son locataire et doté d’une entrée indépendante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable compte tenu que la requérante ne démontre pas sa qualité pour agir au nom de la SCI Fatal ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Fatal, en sa qualité de bailleur d’un appartement en rez-de-chaussée d’un immeuble situé 20 rue de Metz à Maxeville, percevait directement l’allocation de logement pour le compte de son locataire M. D. Par un arrêté du 2 novembre 2021, l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité portant sur les parties communes de l’immeuble. Le 12 janvier 2023 la caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle demandait à la SCI Fatal de lui rembourser la somme de 3 590 euros au titre de la période de décembre 2021 à décembre 2022, au motif que l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté d’insalubrité. La société Fatal a contesté l’indu par courrier du 20 avril 2023 et la caisse d’allocations familiales a confirmé son bien-fondé par réponse du 18 juillet 2023. Le 4 mai 2023 elle adressait à la SCI Fatal une mise en demeure d’effectuer le remboursement demandé, puis émettait une contrainte en date du 18 septembre 2023, délivrée le 22 septembre 2023. Par la présente requête, la SCI Fatal forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 823-9 de ce code dispose que : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Selon l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 822-24 : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 30 janvier 2002 susvisé « Le logement qui fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent. » Enfin, aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 521-2 du même code : « () Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la SCI Fatal ainsi que les occupants de l’immeuble sis au 20 rue de Metz ont présenté des observations préalablement à l’édiction par le préfet de l’arrêté frappant d’insalubrité les parties communes de l’immeuble et que ce dernier n’a pas exclu du périmètre de son arrêté l’appartement occupé par M. D et pourvu d’une entrée indépendante. Ce logement, qui fait partie du même immeuble, est exposé à certains éléments ayant justifié l’arrêté d’insalubrité tels les risques d’incendie. Dès lors, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit considérer qu’il entrait dans le champ des dispositions précitée, et recouvrer auprès de la SCI requérante les allocations versées pour le compte du locataire, dispensé du paiement des loyers en application des dispositions qui précèdent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que la requête de la SCI Fatal doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Fatal est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Fatal et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. B
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 mars 2025
La greffière,
M. E
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