Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 sept. 2025, n° 2515635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mommessin, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner le retrait ou de suspendre l’exécution de la décision refusant de l’admettre en troisième année de licence (science politique) ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis de l’admettre dans le cursus sollicité ;
4°) d’ordonner toute mesure provisoire utile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée est imminente et qu’il risque de ne pas pouvoir reprendre ses études ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction et à son droit à la formation en tant qu’étudiant en situation de handicap dès lors que ne pouvaient être opposées les capacités d’accueil de la licence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… B…, âgé de 23 ans, soutient qu’il tente de reprendre des études après une longue maladie. Il a présenté une candidature pour entrer en troisième année de licence et étudier la science politique à l’université Paris VIII. Par courrier du 3 juillet 2025, le président de l’université a refusé son admission au motif de l’atteinte de la capacité d’accueil.
Toutefois, il ne ressort pas de l’ensemble des éléments exposés à l’appui de la requête une urgence particulière telle que celle mentionnée au premier point de la présente ordonnance. En outre, cette décision, qui se borne à refuser d’admettre l’intéressé dans une filière donnée, au motif d’une capacité d’accueil atteinte, ne saurait être regardée comme pouvant constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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