Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 août 2025, n° 2509807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Ly Tong Pao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités hongroises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de poursuivre la procédure de sa demande d’asile ;
Il soutient que la décision méconnait l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bodin-Hullin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique du 20 août 2025, M. Bodin-Hullin a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né le 5 mars 2001, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 20 mai 2025. L’intéressé a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile et ses empreintes ont été relevées le 2 juin 2025. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que l’intéressé était titulaire d’un visa délivré par les autorités hongroises. La Hongrie a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de l’intéressé le 18 juin 2025. Par une décision du 28 juillet 2025 dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités hongroises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. » La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France, où il ne justifie pas disposer d’attaches familiales ou personnelles. La seule circonstance qu’il souhaite demeurer en France car il parle couramment le français ne justifie pas que la France devienne responsable de sa demande d’asile à titre dérogatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 28 juillet 2025 de la préfète du Rhône est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
F. Bodin-Hullin La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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