Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2506236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, afin de lui remettre, sans autres formalités, un duplicata de son titre de séjour délivré le 23 août 2022 et devant expirer le 22 août 2026, ou un titre de séjour mis à jour ou encore un récépissé valant titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que, le 4 novembre 2024, il a déclaré le vol de son portefeuille, contenant notamment son titre de séjour ; il n’a pu déposer sur le site de l’ANEF une demande de délivrance de duplicata, dans la mesure où était en cours une demande de changement d’adresse, préalablement déposée en août 2024 ; aucune solution ne lui a été proposée, malgré de nombreuses démarches de sa part ; il se trouve ainsi depuis plusieurs mois privé de sa liberté d’aller et venir, de sa liberté d’accès aux droits sociaux et d’effectuer des démarches administratives courantes, alors en outre qu’il ne peut effectuer de déplacements à l’étranger dans le cadre professionnel, comme le prévoit pourtant son contrat de travail.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. M. B, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour expirant le 22 août 2026 fait valoir qu’alors qu’il s’est fait voler ce document en novembre 2024, il se retrouve dans l’impossibilité d’en demander un duplicata, compte tenu de dysfonctionnements du site de l’ANEF, qu’il a en vain demandé de résoudre par diverses démarches entreprises auprès de la préfecture ou du Défenseur des droits.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B continue d’exercer son activité professionnelle salariée, et l’intéressé n’établit pas avoir été confronté à une interruption du bénéfice de ses droits sociaux, ni, en tout état de cause, qu’il se trouverait dans une situation précaire. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir l’impossibilité dans laquelle il se trouve de quitter le territoire national, il ne fait état d’aucun projet de voyage à l’étranger à court terme. Dès lors, faute pour le requérant de faire état d’éléments précis de nature à établir la nécessité que soit prononcée une mesure dans un délai de quarante-huit heures, la condition d’urgence caractérisée, à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, y compris les conclusions présentées au titre des dépens, sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés d’une demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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