Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 10 oct. 2024, n° 2404470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. C A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision de renvoi vers le pays dont il possède la nationalité ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du de la loi du 11 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit de déposer une demande de titre de séjour au titre de son activité professionnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 janvier 1993, de nationalité turque, a fait l’objet d’un arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
4. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 431-2 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
6. A supposer établie la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’apporte pas de précisions suffisantes et ne justifie par aucune pièce de son insertion professionnelle, ni même de la dégradation de son état de santé. Il n’établit ainsi pas qu’il aurait été en mesure de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut d’une présence habituelle en France depuis plus de deux années, cette présence ne peut être regardée comme suffisamment ancienne et stable. Par ailleurs, M. A n’établit par aucun document, ni de la réalité des liens personnels et affectifs qu’il allègue avoir noué sur le territoire depuis 2022, ni de la réalité de son insertion professionnelle. Il s’ensuit, quand bien même il entendrait solliciter le réexamen de sa demande d’asile, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Prezioso.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2404470
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