Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2601264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Praliaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, enregistrée le 2 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, d’admettre provisoirement son épouse au bénéfice du regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de rejet ; que la décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de son épouse et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ; qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; que cette situation génère une détresse morale et engendre des frais ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2601261 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais, a déposé le 2 décembre 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2025 de la préfète de l’Isère refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, le requérant fait valoir qu’il remplit les conditions de fond du regroupement familial. Toutefois, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la caractérisation d’une situation d’urgence, qui ne dépend pas de l’illégalité alléguée de l’acte dont la suspension est demandée. S’il se prévaut par ailleurs des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale découlant de la séparation du couple, du coût de ses voyages pour lui rendre visite et de sa détresse, les éléments qu’il invoque ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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