Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 2 oct. 2025, n° 2300736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés les 13 mars, 24 mai et 7 juillet 2023, M. B… C… et Mme Stéphanie Boccard représentés par Me Gaulmin demandent au Tribunal, dans leurs dernières écritures, de :
Annuler la décision implicite de rejet de communication de pièces et documents, opposée par la commune du Lavandou.
Ordonner à la commune du Lavandou de leur communiquer le plan de développement des « points d’eau incendie » (PEI) et toutes pièces et plans relatifs à ces installations et de leur permettre la consultation du registre des appels d’offres complémentaires à la liste disponible sur le site de la ville, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Condamner la commune du Lavandou à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la CADA a donné un avis favorable à cette communication.
Par deux mémoires enregistrés les 20 juin 2023 et 18 juillet 2023, la commune du Lavandou représentée par Me Roi conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les documents sollicités ont été transmis via une clé USB transmise avant le dépôt de la requête et que, s’agissant du registre des appels d’offres complémentaires à la liste disponible sur le site de la commune, cette demande est irrecevable, faute de demande préalable.
Vu :
- l’avis n° 20227149 du 12 janvier 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Bazile substituant Me Roi, représentant la commune du Lavandou.
- les observations de Me Gaulmin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A la suite d’une demande présentée en mairie, M. B… C… et Mme Stéphanie Boccard, conseillers municipaux, ont saisi la Commission d’accès aux Documents Administratifs (CADA) aux fins de se prononcer sur le droit à communication d’une série de documents administratifs, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par avis n° 20227149 du 12 janvier 2023, la CADA a émis un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités et ce, sous certaines réserves selon la nature ou le contenu des documents sollicités.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
En ce qui concerne le plan de développement des points d’eau incendie et toutes pièces et plans relatifs à ces installations
Il résulte de l’instruction que le plan actualisé des points d’eau incendie a dûment été communiqué par la Commune aux requérants. Par ailleurs, la CADA a considéré que le plan de développement des points d’eau incendie, s’il existe, était un document administratif librement communicable. Ainsi et dans cette seule mesure, le refus de communication opposée par la commune du Lavandou doit être annulé. En revanche, la demande concernant les « pièces et plans relatifs (aux PEI) » doit être regardée comme n’étant pas suffisamment précises pour qu’il puisse y être fait droit.
En ce qui concerne consultation du registre des appels d’offres complémentaires à la liste disponible sur le site de la ville
Il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient préalablement demandé à consulter le registre des appels d’offres complémentaires à la liste disponible sur le site de la ville. Par suite et comme l’oppose la commune en défense, leur requête est irrecevable en tant qu’elle vise cette information.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
L’exécution de la présente décision implique nécessairement que la commune du Lavandou communique à M. B… C… et Mme Stéphanie Boccard le plan de développement des points d’eau incendie, s’il existe. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, les sommes demandées par la commune du Lavandou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme totale de 1 200 euros à verser à M. B… C… et Mme Stéphanie Boccard au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision de refus de communiquer le plan de développement des points d’eau incendie, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Lavandou de communiquer à M. B… C… et Mme Stéphanie Boccard le plan de développement des points d’eau incendie, s’il existe, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune du Lavandou versera une somme totale de 1 200 euros à M. B… C… et Mme Stéphanie Boccard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme Stéphanie Boccard et à la commune du Lavandou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. A…
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Intérêt ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Sceau ·
- Personnalité ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Territoire français
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Torture ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Syrie ·
- Peine ·
- Traitement ·
- Union européenne ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale
- Gel ·
- Métal ·
- Aluminium ·
- Ressource économique ·
- Économie ·
- Décision d'exécution ·
- Union européenne ·
- Monétaire et financier ·
- Nations unies ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Naturalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Délai
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ressort
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Amende fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Procédures fiscales ·
- Société générale ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.