Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 nov. 2025, n° 2412827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B… D…, agissant au nom de sa fille, Mme A… D…, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande de subvention présentée par Mme A… D… au titre de l’aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B.
Il soutient qu’il ne pouvait remplir les conditions posées par la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle par laquelle le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande de subvention présentée par sa fille, Mme A… D…, au titre de l’aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B, au motif que l’auto-école ne lui aurait délivré la facture nécessaire au dépôt de sa demande qu’après l’obtention du permis de conduire.
3. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision de refus de la demande de subvention au titre de l’aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B, M. D…, agissant au nom de sa fille, Mme A… D…, titulaire du permis B depuis le 9 septembre 2024, qui a déposé sa demande d’aide au permis de conduire le 18 octobre 2024 alors qu’elle n’était déjà plus inscrite à une auto-école, se borne à soutenir qu’il serait en désaccord avec les conditions d’éligibilité au dispositif d’aide. Cette requête ne comporte qu’un moyen assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours à l’encontre de ces décisions étant expiré, la requête de M. D… peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 18 novembre 2025
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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