Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2200432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2022 et le 21 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Arbrenture, représentée par Me Cornille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue entre la commune de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) et la société Coolangatta ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Saint-Georges-de-Didonne à lui verser une somme de 498 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de son éviction fautive par la commune, à titre subsidiaire, de désigner un expert-comptable judiciaire afin d’évaluer la perte financière qu’elle a subie du fait de la faute commise par la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir, dès lors qu’elle a la qualité de concurrent évincé et qu’elle a subi un préjudice de l’ordre de 100 000 euros par an de chiffre d’affaires ;
— la commune a mis en œuvre la procédure de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques alors que cela n’était pas obligatoire au regard de l’article L. 2122-1-2 du même code ; son intention, en ayant recours à cette procédure, était de l’évincer alors que l’autorisation dont elle était titulaire aurait pu être renouvelée ;
— le maire a fourni une information inexacte en indiquant, dans son courrier du 17 décembre 2021, que la durée de la convention ne pouvait dépasser douze ans ; en choisissant cette durée, il a voulu éviter le contrôle du conseil municipal sur le choix du titulaire de la convention d’occupation du domaine public ;
— l’offre choisie était irrecevable, dès lors que la société n’existait ni au moment du dépôt de son offre, ni au moment du choix effectué, celle-ci n’ayant déposé les documents nécessaires à son immatriculation que le 22 janvier 2022 ; sa société mère n’a elle-même été immatriculée que le 21 janvier 2022 ; la commune ne disposait d’aucun élément de nature à évaluer la solidité technique et financière de la société ;
— un doute demeure quant à la date réelle de présentation de l’offre par la société Coolangatta, celle-ci ayant fait l’objet d’un accusé de réception formel le 23 novembre 2021, alors qu’elle n’a reçu qu’un accusé de réception informel et qu’il lui a, de surcroît, été indiqué le 29 novembre 2021 qu’elle était la seule société candidate à ce stade de la procédure ;
— la redevance proposée par la société concurrente est anormalement élevée ;
— les pièces du dossier, notamment le fait que la société retenue fait état d’une volonté de remise en état du site par la commune ou d’inquiétudes sur l’état sanitaire des arbres, sont de nature à révéler une entente illicite entre la commune et l’attributaire en méconnaissance des principes de transparence et d’impartialité ;
— la responsabilité pour faute de la commune est susceptible d’être engagée, dès lors que celle-ci a tout mis en œuvre pour l’évincer ; la responsabilité sans faute peut également être engagée, dès lors qu’elle a subi un préjudice économique qui peut être évalué à 498 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 mars 2023 et le 12 mars 2024, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par Me Lopes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables car elles tendent à l’annulation d’un contrat inexistant ;
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pipart,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
— et les observations de Me Pacton, représentant la SARL Arbrenture et de Me Lopes, représentant la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Arbrenture exploite depuis 2006 un parcours « d’accrobranche » sur des parcelles boisées appartenant, le long de la plage, à la commune de Saint-Georges-de-Didonne, en dernier lieu aux termes d’une « convention d’occupation précaire et révocable » signée le 18 décembre 2015 et mettant à sa disposition, « pour une durée de six ans du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 » et en contrepartie d’une redevance de 7 000 euros, les parcelles cadastrées AV 8 et AV 58 d’une surface totale de 9 178 mètres carrés. Ladite convention autorise la société Arbrenture à installer un parcours acrobatique en hauteur sur les parcelles précitées, prévoyant expressément que les équipements n’occupent qu’une partie des parcelles et que le site reste « en tout temps » ouvert au public. Le 25 octobre 2021, la commune a publié un avis d’appel à candidature pour l’exploitation d’un parcours de type accrobranche sur les parcelles litigieuses et la SARL Arbrenture a présenté sa candidature. Par courrier du 27 décembre 2021, le maire de Saint-Georges-de-Didonne a informé la société requérante que sa candidature n’avait pas été retenue et qu’elle devait en conséquence quitter les lieux au plus tard le 16 janvier 2022. La SARL Arbrenture demande au tribunal, d’une part, d’annuler le contrat conclu entre la société Coolangatta et la commune de Saint-Georges-de-Didonne pour l’exploitation de ces parcelles de terrain et, d’autre part, de l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en raison de son éviction illégale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution ».
3. Tout tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue sur le fondement de ces dispositions, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.
4. Il résulte de l’instruction que la procédure d’appel d’offres que conteste la société requérante n’a pas été fructueuse et qu’aucun contrat n’a finalement été conclu entre la société Coolangatta et la commune de Saint-Georges-de-Didonne. Dans ces conditions, ni le contrat dont l’annulation est demandée, ni même la décision de retenir l’offre de la société Coolangatta et de signer une convention avec elle n’existent à ce jour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du contrat conclu entre la société Coolangatta et la commune de Saint-Georges-de-Didonne sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
5. La précarité des autorisations d’occupation du domaine public fait obstacle à ce que la responsabilité de la puissance publique puisse être engagée sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques lorsqu’il est mis fin à une telle autorisation.
6. Si la SARL Arbrenture soutient que la responsabilité sans faute de la commune peut être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques en raison de la perte ou de la disparition de la valeur vénale d’un fonds de commerce, ce moyen est inopérant et, par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
7. S’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
8. Il résulte de l’instruction qu’un diagnostic des arbres a été réalisé par le bureau d’études « PG Inventaire », suite à des visites sur site les 29 et 30 mars 2021 ainsi que les 1er et 2 avril 2021, concluant à un état dégradé du site. Le rapport précité indique que certains arbres sont notés de « moyen » à « très mauvais » pour leur état physiologique (46 %) et de « moyen » à « très mauvais » pour leur état mécanique (25%) et que le site du parcours acrobatique en hauteur est un site abîmé par la présence humaine. Il ajoute que les systèmes d’accroches des câbles et des passerelles nuisent à l’état physiologique des arbres et qu’ils ont provoqué des traumatismes mécaniques. Il ressort par ailleurs des termes mêmes du diagnostic qu’il est préconisé de clôturer l’espace afin d’assurer une régénération naturelle permettant de préserver cet espace boisé et, ainsi, l’avenir du parc. Dans ces conditions, la décision de la commune de ne pas renouveler la convention d’occupation domaniale de cet espace boisé procède d’un motif d’intérêt général. Il en résulte que le non-renouvellement de la convention d’occupation domaniale, dont la requérante était bénéficiaire, était parfaitement justifié. Par ailleurs, il n’est aucunement établi que la procédure de mise en concurrence était frauduleuse et qu’elle aurait été menée dans le seul but de faire quitter les lieux à la société Arbrenture. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la SARL Arbrenture doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Arbrenture demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Arbrenture une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Georges-de-Didonne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Arbrenture est rejetée.
Article 2 : La SARL Arbrenture versera à la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Georges-de-Didonne est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Arbrenture, à la commune de Saint-Georges-de-Didonne et à la société Coolangatta.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
R. PIPART
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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