Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 nov. 2025, n° 2513763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513763 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Vaulx-en-Velin de publier immédiatement sa tribune municipale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la parution du journal entrainerait la perte définitive de l’espace d’expression ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’expression politique en tant qu’élu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A…, élu municipal de la commune de Vaulx-en-Velin, a transmis une tribune aux services de la mairie en vue de sa publication dans le journal municipal. Il demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Vaulx-en-Velin de publier immédiatement sa tribune municipale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Eu égard à la périodicité bi-mensuelle du journal de la commune de Vaulx-en-Velin et en l’absence de circonstances particulières exigeant que les lecteurs de ce journal aient connaissance de l’expression des groupes d’opposition dans les jours suivants sa distribution, la circonstance invoquée par M. A… que la publication imminente du journal entrainerait la perte définitive de l’espace d’expression ne caractérise pas une situation d’urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Vaulx-en-Velin.
Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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