Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 janv. 2026, n° 2506813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé.
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’en l’absence d’une autorisation provisoire de séjour, il ne peut mener une vie privée et familiale normale en tant que père d’un enfant français, de même qu’il ne peut exercer normalement son activité professionnelle et se trouve dès lors privé de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant tunisien né le 23 août 1992, était titulaire d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de la vie privée et familiale valable jusqu’au 1er mars 2025 et a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 3 mars 2025. Il est constant que M. B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 octobre 2025. Si le requérant soutient que la carence dans la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’empêche de mener une vie privée et familiale normale et d’exercer son activité professionnelle, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que la mesure sollicitée tendant à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui soit délivrée se heurte nécessairement à l’existence d’une décision implicite de rejet, laquelle peut, si l’intéressé s’y croit fondé, être contestée par la voie d’un recours en annulation assorti en cas d’urgence d’un recours en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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