Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 avr. 2025, n° 2501459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 13 avril 2025, M. A B, représenté par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire sans délai sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant prolongation de ses droits, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il se trouve dans une situation administrative et économique incertaine du fait de l’absence de renouvellement de son titre de séjour et de l’absence de délivrance de récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande ; son contrat de travail n’a pas été renouvelé depuis décembre 2024 et il a relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture en vain ;
— la mesure sollicitée est utile : les multiples demandes qu’il a initiées depuis huit mois aux fins de délivrance du titre de séjour et d’un récépissé sont restées infructueuses et son dossier, à la suite de son déménagement, aurait dû être transmis à la préfecture compétente conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ; son dossier a été considéré comme complet dès le 21 octobre 2024 sur la plateforme « démarches simplifiées » et les justificatifs et diplômes obtenus en France ne figurent pas parmi les pièces à produire pour une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en, tout état de cause, il a adressé les pièces demandées qui ont été reçues en préfecture le 10 avril 2025 ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision, administrative dès lors qu’aucun refus explicite n’est né.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B a été invité à compléter son dossier en produisant les justificatifs des diplômes obtenus sur le territoire français par courrier du 2 avril 2025 et son recours ne présente aucun caractère utile dès lors que sa demande est actuellement en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. M. B, ressortissant comorien né le 3 novembre 1993, est entré sur le territoire français le 21 septembre 2022 à la Réunion afin d’y poursuivre des études. Il a souscrit, le 11 mai 2023, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et a déménagé à Nantes. Il s’est vu délivrer, le 7 novembre 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable jusqu’au 6 novembre 2024 l’autorisant à travailler à titre accessoire. Ayant choisi de ne pas poursuivre ses études, il a déposé, le 2 août 2024, une demande de changement de statut auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique en sollicitant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », demande qu’il a complétée le 18 octobre 2024. Ayant ensuite déménagé à Pontivy le 28 novembre 2024, il a été initialement convoqué à un rendez-vous prévu le 19 février 2025, rendez-vous qui a été annulé au motif qu’il devait faire parvenir son dossier complet par courrier en recommandé, ce qu’il a fait par courrier reçu le 13 janvier 2025. Par courrier du 2 avril 2025, les services de la préfecture ont sollicité, dans le cadre de l’instruction de sa demande, la transmission des justificatifs des diplômes obtenus sur le territoire français depuis son arrivée, pièces qu’il a transmises le 7 avril 2025.
4. En l’espèce, le requérant soutient qu’aucun récépissé ne lui a été remis depuis qu’il a déposé son dossier et que la carence de l’administration le place dans une situation précaire dès lors qu’il est privé de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et que, ne disposant plus de droit au séjour depuis l’expiration de son précédent titre de séjour, le 6 novembre 2024, il a dû interrompre son emploi. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il a relancé à plusieurs reprises les services de l’administration concernant la délivrance du récépissé sollicité. Le préfet du Morbihan n’allègue pas que le dossier de M. B ne serait pas, à la date de la présente ordonnance, complet. Par suite, la mesure que le requérant demande tendant à se voir délivrer un récépissé remplit les conditions d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
5. En revanche, il résulte de l’instruction que le dossier complet de M. B, au regard des pièces dont la production est prescrite par ces dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a été reçu par les services de la préfecture du Morbihan que le 13 janvier 2025, soit il y a seulement un peu plus de trois mois à la date de la présente ordonnance. Ainsi, le délai pris par l’administration pour instruire cette demande ne présente pas un caractère anormalement long. Dans ces conditions, et alors que la demande de M. B est encore en cours d’instruction et que ce dernier ne justifie pas d’une circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peuvent être regardées comme remplies s’agissant de ses conclusions tendant à ce que sa demande de titre de séjour soit instruite sans délai.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer un récépissé à M. B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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