Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2603136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal de « vérifier la régularité des opérations électorales » qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans le bureau de vote n° 1 de la commune d’Allex (26400), à l’occasion du premier tour du scrutin des élections municipales.
Elle indique que :
– l’organisation du bureau de vote n° 1 a été arrêtée en amont de son arrivée, sans qu’aucun poste ne soit prévu pour les assesseurs proposés par la liste « Allex 26 » ;
– aucune information relative à la composition du bureau de vote n’a été communiquée avant l’ouverture du scrutin ;
– le président du bureau de vote n’a procédé à aucune répartition des tâches entre les assesseurs avant l’ouverture du scrutin, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 43 du code électoral ;
– les assesseurs proposés par la liste « Allex 26 » n’ont pas été intégrés au planning des assesseurs, en méconnaissance du principe d’égalité entre les listes ainsi que des dispositions relatives à la composition des bureaux de vote ;
– ils n’ont pas été autorisés à participer aux opérations de contrôle du scrutin ;
– le cahier d’émargement n’a pas été tenu à tour de rôle par l’ensemble des assesseurs du bureau et a été conservé par les mêmes assesseurs, proposés par le maire sortant ;
– le comportement du maire sortant ainsi que de celui des assesseurs qu’il a proposés a été marqué par une certaine agressivité ;
– le maire sortant ne voulait pas qu’il soit procédé au tirage au sort pour désigner l’assesseur chargé de conserver les clés de l’urne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code électoral ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En l’espèce, Mme B… se borne à porter à la connaissance du tribunal les irrégularités qu’elle dit avoir constatées lors des opérations électorales du premier tour de scrutin, qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Allex en vue de l’élection du conseil municipal, et demande au tribunal de « vérifier la régularité des opérations électorales au sein du bureau n°1 ». Elle ne présente toutefois aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la réformation des opérations électorales. Ce faisant, elle ne peut être regardée comme ayant entendu formuler une protestation électorale.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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