Non-lieu à statuer 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2025, n° 2434181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434181 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2024 et le 1er janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Caoudal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; de la convoquer en préfecture dans un délai de 7 jours en vue de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et en l’espèce établie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité et l’empêche de poursuivre son activité professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a convoqué la requérante pour lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le 9 janvier 2025 dans l’attente de la fabrication de son certificat de résidence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2434184 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 2 janvier 2025 en présence de M. Fadel, greffier d’audience, M. Lahary a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, entrée en France le 26 octobre 2021, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence par une demande enregistrée le 14 mai 2024. Par une décision du 18 décembre 2024, le préfet de police a classé la demande la requérante sans suite. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police :
2. Le préfet de police a adressé à la requérante, par un courrier du 31 décembre 2024, une convocation en préfecture au 9 janvier 2025 en vue de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de son certificat de résidence. Une telle convocation doit être regardée comme impliquant le retrait de la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement de certificat de résidence de la requérante. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité l’aide juridictionnelle ni l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. LAHARY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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