Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2025, n° 2504036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que le 23 avril 2025, il a décidé de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 mars 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 décembre 2000, est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2023 et a déposé une demande d’asile le 24 mars 2025. Par une décision du 24 mars 2025 dont M. B demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a totalement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, que suite à un avis médical dit « avis Medzo » émis le 7 avril 2025 sur l’état de santé de M. B, la direction territoriale de l’OFII est revenue sur sa décision et a décidé le 23 avril 2025 d’octroyer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif depuis le 24 mars 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile. A cet effet, M. B va être convoqué aux fins de signer l’offre de prise en charge et se verra remettre une « carte ADA » lui permettant de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile.
3. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant ayant perdu leur objet au cours de l’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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