Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2404904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 5 et 11 avril, le 20 juin et le 8 aout 2024, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Rochiccioli, avocat de M. B, au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un certificat de résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vices de procédure du fait de l’irrégularité de sa convocation à la préfecture des Hauts-de-Seine et de l’absence de convocation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est illégale, du fait de l’impossibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre en application des article L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est illégal, en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les observations de Me Bahic substituant Me Rochiccioli, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1971 à Draa-El-Mizan, entré régulièrement en France en juillet 1986, a sollicité le 1er décembre 2023 le renouvellement de son certificat de résidence d’un an, valable jusqu’au 13 décembre 2023. Par deux arrêtés du 23 février 2024 et du 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
7. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 précité, lequel est équivalent à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d’aucune mention de l’arrêté du 23 février 2024, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait saisi la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision refusant à M. B le renouvellement de son certificat de résidence d’un an, alors que l’intéressé réside sur le territoire français depuis l’âge de 15 ans et que sont également présents en France ses deux parents, titulaires d’un certificat de résidence de dix ans en cours de validité, ainsi que ses trois sœurs de nationalité française et qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, eu égard aux liens personnels et familiaux dont M. B pouvait se prévaloir, ce dernier remplissait effectivement les conditions pour se voir attribuer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Il s’ensuit que, quand bien même la présence de M. B constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence, qui n’est fondée que sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat pour Me Rochiccioli, conseil de Me B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
11. .
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2024 et 13 mars 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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