Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2503462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision, reçue le 24 février 2025, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu son allocation de revenu de solidarité active.
Par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 avril 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, d’une part, en lui demandant de signer sa requête et, d’autre part, en application des articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative, soit de produire la preuve d’une réponse à son recours administratif préalable obligatoire, soit celle du dépôt de ce recours devant le président du conseil départemental du Nord, ainsi que la décision initiale qu’elle entend contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. Mme A qui n’a pas signé sa requête ne produit aucune décision à l’appui de ses conclusions. En outre, comme précédemment indiqué, une décision de suspension du revenu de solidarité active ne peut être contestée directement devant le juge administratif sans qu’un recours administratif préalable obligatoire ait été exercé devant l’autorité compétente. L’intéressée n’apporte pas la preuve d’avoir saisi le président du conseil départemental du Nord d’un tel recours, ni celle qu’une décision aurait été rendue à la suite de cette saisine.
7. Par un courrier du 10 avril 2025, adressé par voie recommandée, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en lui demandant, d’une part, de signer sa requête et, d’autre part, en application des articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative, de produire soit la preuve d’une réponse à son recours administratif préalable obligatoire, soit celle du dépôt de ce recours auprès du président du conseil départemental du Nord, ainsi que la décision initiale qu’elle entend contester. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 14 avril 2025, mentionnait que sa requête devait être signée et pourrait être rejetée si elle ne produisait pas l’acte attaqué ainsi que la décision ou la preuve du recours préalable dans le délai imparti. Mme A n’ayant pas procédé aux régularisations demandées dans ce délai, sa requête doit être regardée comme entachée d’irrecevabilités manifestes et, par suite, rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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