Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2210082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2210082, M. B A, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 du maire de la commune de Mane fixant à son encontre une astreinte de 500 euros à compter du 8 septembre 2022 jusqu’à la sécurisation du local situé rue de La Bourgade à Mane ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre de recettes émis à son encontre par le centre des finances publiques de Forcalquier le 18 octobre 2022 pour un montant de 3 000 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme ainsi mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mane une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre de recettes en litige est illégal dès lors que l’arrêté du 11 octobre 2022 sur lequel il se fonde est entaché de vices de forme et de procédure ainsi que d’erreurs de droit.
La commune de Mane et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence n’ont pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure.
II. Par une requête, enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2301459, M. B A, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 du maire de la commune de Mane fixant à son encontre une astreinte de 500 euros à compter du 8 septembre 2022 jusqu’à la sécurisation du local situé rue de La Bourgade à Mane ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre de recettes émis à son encontre par le centre des finances publiques de Forcalquier le 19 décembre 2022 pour un montant de 3 500 euros ;
3°) de prononcer la décharge de la somme ainsi mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mane une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 11 octobre 2022 est entaché de vices de forme et de procédure ainsi que d’erreurs de droit et que le titre de recettes en litige pris sur son fondement est dès lors également illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Mane conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’expropriation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploitait un fonds de commerce de restauration traditionnelle, de type pizzeria, au sein d’un local à usage commercial situé rue de La Bourgade à Mane, dont sa sœur était propriétaire. Les portes de ce local ayant été enlevées, le maire de la commune de Mane a estimé que son accessibilité faisait courir un danger au public, compte tenu notamment de l’état de délabrement des lieux. Il a alors adressé à M. A deux mises en demeures, les 29 juillet et 31 août 2022, afin qu’il rende le local inaccessible, sauf à s’exposer, outre à des sanctions pénales, à une astreinte journalière de 500 euros, à compter du 2 septembre 2022. M. A n’ayant pas sécurisé le local commercial dans le délai imparti, le maire a, par un arrêté du 11 octobre 2022, prononcé à son encontre une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 septembre 2022. Deux avis des sommes à payer ont ensuite été émis par le maire, les 18 octobre et 19 décembre 2022, pour des montants respectifs de 3 000 et 3 500 euros, en vue du recouvrement de cette astreinte. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022 prononçant l’astreinte en litige et des avis des sommes à payer des 18 octobre et 19 décembre 2022 ainsi que la décharge du paiement des sommes en résultant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2210082 et n° 2301459 de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité./ () II. – L’arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement dans un délai fixé par l’arrêté de fermeture () ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. /II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier./ () III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard () ".
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rendre redevable le requérant d’une astreinte administrative de 500 euros par jour de retard, à défaut pour l’intéressé de sécuriser l’accès à son ancien établissement, le maire de Mane s’est fondé sur les pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales, L. 2212-1 et suivants du même code, L 123-4 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 143-3 du même code, et L. 481-1 du code de l’urbanisme.
7. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui permettent au maire, lorsque des travaux ont été réalisés irrégulièrement, de mettre en demeure l’intéressé de procéder aux opérations de mise en conformité, sont, en tout état de cause, inapplicables au litige.
8. En deuxième lieu, le maire de Mane ne pouvait davantage prendre la mesure litigieuse en se fondant sur les dispositions de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, devenu l’article L. 143-3 du même code, dès lors que ces dispositions ne visent que l’exploitant ou le propriétaire d’un établissement recevant du public. Or, il résulte de l’instruction que M. A n’avait, à la date de l’arrêté attaqué, ni la qualité d’exploitant d’un établissement recevant du public au sein du local situé rue de La Bourgade, ni celle de propriétaire de ce local. En effet, d’une part, il est constant qu’à la date du 11 octobre 2022, M. A n’exploitait plus son fonds de commerce de pizzeria dans ce local, l’exploitation de cette activité ayant été transférée dans un nouveau local situé à une autre adresse. D’autre part, le local en litige, dont la sœur du requérant était propriétaire, a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation, rendue le 27 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, au bénéfice de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dès lors, en application de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation, aux termes duquel « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés », ni M. A ni même sa sœur n’avaient la qualité de propriétaire du local situé rue de La Bourgade à la date de l’arrêté prononçant l’astreinte.
9. En troisième lieu, ni les dispositions de l’article L. 2122-24 ni celles des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ne prévoient que le maire puisse, au titre de ses pouvoirs de police, prononcer une astreinte aux fins d’assurer l’exécution d’une mesure qu’il aurait prescrite.
10. Enfin, à supposer que le maire ait entendu, en réalité, faire application, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale des immeubles menaçant ruine, des dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation qui permettent de prendre une mesure d’astreinte administrative, ces dispositions ne visent que l’exploitant ou le propriétaire des locaux. Pour les motifs précédemment exposés tenant à l’ordonnance d’expropriation rendue le 27 septembre 2017, le maire de Mane ne pouvait donc fonder son arrêté sur les dispositions de cet article.
11. Il résulte de ce qui précède que le maire de Mane n’était fondé ni au titre de ses pouvoirs de police générale ni au titre de ses pouvoirs de police spéciale, à prononcer une astreinte à l’encontre de M. A jusqu’à la sécurisation du local commercial. Par suite, aucune disposition invoquée par l’autorité territoriale ne pouvant donner une base légale à l’arrêté du 11 octobre 2022, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et, pour ce motif, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2301459.
12. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
13. Les avis des sommes à payer des 18 octobre et 19 décembre 2022 ont été pris en application de l’arrêté du 11 octobre 2022 du maire de la commune de Mane. L’annulation pour excès de pouvoir, par le présent jugement, de l’arrêté du 11 octobre 2022 emporte dès lors, par voie de conséquence, l’annulation des avis des sommes à payer des 18 octobre et 19 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que par voie de conséquence de l’annulation des titres de perception émis les 18 octobre et 19 décembre 2022 pour un motif de fond, M. A est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 6 500 euros.
Sur les frais liés aux instances :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mane la somme totale de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2022 du maire de Mane et les avis des sommes à payer des 18 octobre et 19 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme totale de 6 500 euros mise à sa charge par les titres de recettes des 18 octobre et 19 décembre 2022.
Article 3 : La commune de Mane versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Mane et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2210082,
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