Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2401961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 mai et 6 juin 2024, M. B… A… demande la remise totale d’un indu de prime d’activité.
Il soutient que ses charges ne lui permettent pas de rembourser l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 février 2026, a été présentée par M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 13 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à M. A… un indu de prime d’activité d’un montant de 768,15 euros pour la période de mai 2023 à janvier 2024. M. A… a demandé, le 23 février 2024, la remise totale de cette dette. Par une décision du 11 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. M. A…, qui ne conteste cet indu ni dans son principe, ni dans son montant, demande au tribunal la remise totale de la dette de prime d’activité à sa charge.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. ». En vertu de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;/ 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article R. 843-1 du même code précise les modalités de prise en compte des ressources. Selon l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de à cette aide ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que M. A…, bénéficiaire de la prime d’activité depuis le 1er août 2023, n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources en omettant de faire état de la rente pour maladie professionnelle qu’il perçoit et en ne déclarant pas le montant correct des indemnités maladie qu’il percevait, ce qui a généré l’indu litigieux pour la période d’août 2023 à janvier 2024.
Il résulte de l’instruction que M. A… perçoit une rente pour maladie professionnelle de 309 euros par trimestre. Les ressources du foyer s’élevaient en avril 2024 à 689 euros par mois, outre 296 euros de prestations familiales. Le quotient familial du foyer était alors de 841 euros. M. A… établit qu’il a des charges de 848,12 euros par mois en produisant des justificatifs. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… percevait, en septembre 2024, l’aide personnalisée au logement et une prime d’activité, respectivement de 357, 63 euros et 296,32 euros en août et septembre 2024 avec un quotient familial de 673 euros, en baisse par rapport à celui d’avril 2024. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière aurait évolué favorablement, même s’il n’a pas produit de nouveaux justificatifs avant l’audience.
Dans les circonstances de l’espèce, M. A… justifie ainsi d’une situation de précarité. En outre, il résulte de l’instruction que l’omission déclarative s’est produite alors qu’il percevait, pour la première fois, la prime d’activité. Il peut, au regard de cette circonstance et du montant de l’indu litigieux, être regardé comme de bonne foi.
Par suite, au regard de la bonne foi reconnue de l’intéressée, M. A… justifie être dans une situation de précarité telle qu’il est dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder la remise du solde de sa dette de prime d’activité.
DECIDE :
Article 1er : La remise du solde de la dette de prime d’activité est accordée à M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiale de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
P. HIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Prélèvement social ·
- Etats membres ·
- Domicile fiscal ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Titre
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Facture ·
- Vérificateur ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Droit à déduction ·
- Pénalité
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Établissement d'enseignement ·
- Création d'entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restauration collective ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Désistement ·
- Délibération ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Autorisation de travail ·
- Absence de délivrance ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Travail
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Polygamie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Compensation ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Égalité des droits ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Part ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.