Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2504810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2504810 et des pièces, enregistrées les 11 et 15 septembre 2025, M. C… E…, assigné à résidence, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant refus implicite de séjour :
* méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Greffard-Poisson conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient également que la décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II°) Par une requête n° 2504812 et des pièces, enregistrées les 11 et 15 septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que la décision portant assignation à résidence :
— les décisions décidant de l’assignation à résidence et portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de la délivrance du titre de séjour ;
— les observations de Me Greffard-Poisson, représentant M. E…, qui :
*conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant est soulevé également à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* conclut en outre à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de son client ;
— et M. E… qui reconnaît avoir commis des bêtises notamment en usurpant l’identité de son frère quand il était jeune sans se rendre compte de ce qu’il faisait mais que, maintenant, il a pris conscience de ce qui s’est passé et qu’il a une famille avec une enfant dont il veut s’occuper.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h34.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain, né le 22 novembre 1997 à Boumaïz dans la province de Sidi Slimane (Royaume du Maroc), est entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 25 juillet 2023 son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 16 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 1er septembre 2025, la préfète du Loiret a, explicitement, obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. E… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 1er septembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2504810 et 2504812 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. E… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus implicite de séjour :
À titre liminaire, l’autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu’il lui soit impératif d’opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour (CE, 13 février 2013, n° 363533, B). Si la loi prévoit que cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d’éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou retrait d’un tel titre, ou au retrait ou au refus de renouvellement d’un récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour, cette exception à l’obligation de motivation ne peut trouver à s’appliquer que si la mesure d’éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée (même décision).
En l’espèce, l’arrêté contesté comprend quatre pages et demi de motifs portant sur l’examen des demandes de titre de séjour formulées les 25 juillet 2023 et 16 mai 2024 présentées par M. E… et la préfète du Loiret a explicitement fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 15 infra. Il ressort de ces éléments que, même si un refus implicite de titre de séjour est né quatre mois après le dépôt de chacune des demandes précitées de titre de séjour, la préfète du Loiret a entendu, par l’arrêté querellé, expressément, même non explicitement, refuser le séjour à l’intéressé confirmant ainsi le refus implicite précité s’y substituant donc ainsi qu’elle le précise d’ailleurs clairement dans ses écritures en défense en indiquant que « pour rejoindre les affirmations de Monsieur E… dans sa requête, il y a bien lieu de considérer que ma décision a pour effet de lui refuser un titre de séjour dès lors qu’elle est explicitement motivée à ce sujet et que l’absence de mention d’un tel refus dans son dispositif relève d’une simple omission ». En tout état de cause, les refus implicites nés du silence gardé durant quatre mois n’ayant fait l’objet d’aucune notification, les conclusions dirigées éventuellement contre ces décisions sont recevables.
Sur le fond, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l’homme, 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Cour européenne des droits de l’homme, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (Cour européenne des droits de l’homme, 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§ 25 à 29 ; voir également Cour européenne des droits de l’homme, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est “nécessaire, dans une société démocratique”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l’homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3, de la convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A… contre État belge, §§ 36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier, appréciation également appelée « balance des intérêts ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions prises en matière de séjour ou d’obligation de quitter le territoire français, de tenir compte de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal statuant sur le fond de l’action publique et qui sont le support nécessaire de son dispositif. Lorsqu’un juge pénal a relevé qu’un étranger a fait usage de faux documents administratifs, il ne découle pas nécessairement de telles constatations que l’ensemble des actes accomplis sous l’identité ainsi usurpée doivent être regardés comme accomplis par l’étranger qui s’est rendu coupable de cette usurpation. Il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l’étranger et la consistance de ses liens personnels et familiaux pour l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du premier paragraphe de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’apprécier l’ensemble des pièces produites par l’intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d’une usurpation d’identité (CE, 17 octobre 2014, n° 365325, B).
En l’espèce et, d’une part, concernant la situation familiale, il ressort des pièces du dossier que M. E… justifie sa présence en France depuis au moins décembre 2018, même sous l’identité de son frère qu’il indique à l’audience être aujourd’hui au Royaume du Maroc. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est le père de la jeune B… née le 2 mai 2021. Les attestations circonstanciées présentées au dossier, postérieures aux décisions contestés mais révélant une situation préexistante, de membres de sa famille, y compris de la famille de sa concubine, ou de tiers font état d’une personne sérieuse, digne de confiance, aidant le père de sa concubine âgé qui lui accorde sa confiance, attentionnée et disponible pour la famille et les proches. Les attestations de Mme D…, sa concubine, sont particulièrement circonstanciées et expliquent notamment qu’il s’occupe très bien de leur fille en raison compte-tenu de ses horaires de travail et de formation, que c’est lui qui l’accompagne quotidiennement à l’école dont la scolarité est attestée au dossier et qu’il est un père impliqué dans la vie de famille et particulièrement celle de sa fille. Concernant sa fille B…, figurent au dossier l’extrait du « compte parent » de l’espace numérique de travail (dit : « ENT ») portant sa signature et un extrait d’un document scolaire où il figure en photographie avec sa fille reconnaissable sur le document de circulation pour étranger mineur dont elle bénéficie. Les photographies, bien que non légendées, appuient les déclarations faites dans les différentes attestations précitées. Il ressort encore des pièces du dossier du dossier que l’intéressé réside à la même adresse de sa concubine qui bénéficie d’un certificat de résidence algérien de dix ans et qui n’a donc pas vocation à quitter le territoire. Par ailleurs et en tout état de cause, si la concubine de M. E… est de nationalité algérienne alors que ce dernier est ressortissant marocain, il n’est pas établi que la cellule familiale pourrait se reformer dans l’un ou l’autre de ces pays. Également, même sous l’identité de son frère, il a travaillé et déclaré ses revenus et il a eu une promesse d’embauche le 15 novembre 2024.
D’autre part, concernant le volet pénal et administratif, il ne peut être contesté au regard de l’extrait n° 2 de son casier judiciaire que l’intéressé a été condamné le 9 décembre 2022 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et le 5 juillet 2023 par la cour d’appel d’orléans à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits commis en 2021 de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de recel de bien provenant d’un vol et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ne peut également être contesté que M. E… a fait l’objet de refus de séjour assortis de mesures d’éloignement par la préfète du Loiret en 2021 et 2020 contre lesquelles les conclusions en annulation ont été rejetées par des jugements du présent tribunal en 2021 et 2023. Toutefois, si ces éléments sont malgré tout assez récents, les faits pénaux datant de 2021 et 2022, il est constant qu’ils n’ont pas été réitérés et que l’intéressé a déclaré sa fille sous sa véritable identité.
Il résulte de ce qui précède que, malgré les faits pour lesquels il a été condamné et non réitérés, M. E… justifie de l’existence d’une vie privée et familiale et de la contribution à l’éducation et l’entretien de sa fille dans le cadre d’un cercle familial et amical, sa concubine le soutenant particulièrement. Ces éléments induisent que la balance des intérêts soit favorable à la vie privée et familiale de l’intéressé. Par ailleurs, l’intérêt supérieur de sa fille dont il s’occupe s’oppose à ce que cette dernière soit séparée soit de lui, dont il partage la nationalité, soit de sa mère d’une autre nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus implicite de séjour qu’elle assortit en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 à 13 supra en tant qu’elle est fondée sur les dispositions des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 15.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé le séjour ainsi que celle du 1er septembre 2025 par laquelle la même préfète l’a obligé à quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant induisent nécessairement que la préfète du Loiret délivre à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret qu’elle lui délivre ce titre dans un délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. E… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. E…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. E… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Greffard-Poisson, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Greffard-Poisson. Dans l’hypothèse où M. E… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé à M. E… la délivrance d’un titre de séjour et les arrêtés du 1er septembre 2025 par lesquels la préfète du Loiret a obligé M. E… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 1er septembre 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. E….
Article 5 : L’État (préfète du Loiret) versera à Me Greffard-Poisson, conseil de M. E…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. E… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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