Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2302406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 24 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Alphonse Tavan à Avignon l’a licencié au cours de sa période d’essai, ensemble la décision implicite née le 27 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le collège Alphonse Tavan à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2023 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral résultant des conditions de rupture de son contrat de travail ;
3°) d’enjoindre au collège Alphonse Tavan de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits, notamment financiers, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du collège Alphonse Tavan une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien préalable en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- elle est entachée, pour les mêmes motifs, d’un détournement de procédure ;
- l’administration a commis une faute lui ayant causé un dommage de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice dans ses troubles dans les conditions d’existence s’élève à 1 500 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête sont mal dirigées et, par suite, irrecevables ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Venezia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en contrat à durée déterminée du 22 novembre 2022 au 31 août 2023 en qualité d’assistant d’éducation par le collège Alphonse Tavan à Avignon. La période d’essai initial de trente jours a été renouvelée. A la suite d’un entretien professionnel mené le 17 janvier 2023, la cheffe d’établissement a procédé à son licenciement au cours de sa période d’essai par une décision du 20 janvier 2023. M. A… a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, le retrait de cette décision et présenté une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis réceptionnée le 27 février 2023. Du silence gardé par l’administration à cette demande est née une décision implicite de rejet le 27 avril 2023. M. A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 20 janvier 2023, ensemble la décision implicite née le 27 avril 2023 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, de condamner le collège Alphonse Tavan à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 janvier 2023 :
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 alors applicable : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (…) La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (…) / – d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; (…) La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une lettre de convocation du 17 janvier 2023, que M. A… a été convoqué à un entretien ayant pour objet sa manière de servir qui s’est tenu le 20 janvier 2023 puis qu’il a été licencié le même jour par une lettre de « rupture de période d’essai à l’initiative de l’employeur ». Si le rapport sur la manière de servir établi le 17 janvier 2023 à la suite d’un entretien professionnel mené le même jour mentionnait la tenue prochaine d’un entretien avec la cheffe d’établissement et que la convocation précisait la possibilité pour l’intéressé d’être accompagné de la personne de son choix, ces documents ne mentionnent pas l’objet de l’entretien organisé le 20 janvier 2023 et l’éventualité de mettre un terme à la période d’essai. Par suite, ni l’entretien tenu le 17 janvier 2023 ni celui organisé le 20 janvier 2023 n’ont revêtu le caractère d’un entretien préalable à un licenciement au sens des dispositions précitées. Dès lors, la décision du 20 janvier 2023 portant licenciement de M. A… au cours de sa période d’essai n’a pas été précédée d’un entretien préalable et est entachée pour ce motif d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Alphonse Tavan a licencié M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la personne responsable :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement. (…) / Il représente l’Etat au sein de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : « En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : (…) / 2° A autorité sur le personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire de l’Etat, recruté par l’établissement (…) / 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l’article R. 421-20, l’autorisation du conseil d’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 916-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les décisions prises en matière de recrutement et de gestion des personnels par le chef d’un établissement public local d’enseignement (EPLE) ne sont pas prises au nom de l’État mais au nom de cet établissement, qui est pourvu d’une personnalité morale distincte de celle de l’État. Il s’ensuit qu’un assistant d’éducation, recruté par le chef d’un EPLE en sa qualité d’exécutif de l’établissement pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves, est un personnel de cet établissement et que le chef d’établissement public local d’enseignement est seul compétent pour décider de la gestion des personnels en application de l’article R. 421-9 du code de l’éducation.
Ainsi, en application des dispositions précitées, un agent contractuel recruté sur un poste d’assistant d’éducation en contrat à durée déterminée est fondé à demander l’annulation de la décision du chef d’établissement mettant fin à son contrat et, le cas échéant, à rechercher la responsabilité de l’établissement en raison des fautes commises par ce dernier.
Il ressort des termes de la requête que les conclusions indemnitaires de M. A… sont valablement dirigées contre le collège Alphonse Tavan d’Avignon. Le recteur d’académie, appelé à la cause pour observations, n’est par suite pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. A… sont mal dirigées.
En ce qui concerne la responsabilité et la réparation :
D’une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice d’incompétence ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
M. A… soutient qu’il a été privé des droits qu’il détient de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986, que seules des difficultés mineures étaient relevées lors de l’entretien professionnel mené le 17 janvier 2023 et que bénéficiant d’un contrat, il a refusé de postuler sur d’autres offres. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’entretien professionnel organisé le 13 décembre 2022 dans le cadre de la période d’essai initial, que le requérant a reconnu avoir laissé des élèves sans surveillance le 2 décembre 2022 et qu’il a éprouvé des difficultés de positionnement pour intervenir dans les toilettes des filles. Lors de la seconde période d’essai, deux enseignantes ont établi des rapports d’incidents les 13 et 17 janvier 2023 indiquant avoir dû rétablir le calme dans la salle de permanence surveillée par M. A… sans que ce dernier n’agisse ensuite pour calmer les élèves, la gestionnaire de l’établissement ayant dû intervenir à nouveau. Le rapport établi par la conseillère principale d’éducation mentionne également que l’intéressé a, de nouveau, laissé des élèves se déplacer dans l’établissement sans surveillance, ce que ne conteste pas l’intéressé. Dans ces conditions, ces faits révèlent l’inaptitude de
M. A… à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il avait été engagé et qu’il était dans l’intérêt du service, ainsi que le soutient le recteur d’académie, à procéder à son licenciement. Les allégations de l’intéressé selon lesquelles il a refusé de postuler sur d’autres offres professionnelles ne reposent sur aucun élément concret et déterminant, M. A… n’ayant produit au soutien de ses allégations que la seule fiche de poste transmise par Pôle emploi (devenu France travail) sur le poste d’assistant d’éducation au collège Alphonse Tavan sur lequel il a été recruté.
Il résulte de ce qui précède que si la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la cheffe d’établissement a procédé à son licenciement était illégale pour les motifs énoncés au point 7, il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’insuffisance de ses capacités professionnelles, l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis le vice de procédure censuré. Par suite, aucun lien de causalité direct ne peut être regardé comme étant établi entre les troubles dans les conditions d’existence allégués et l’illégalité entachant la décision contestée.
Il y a lieu, en revanche, d’indemniser le préjudice moral subi par M. A… compte tenu des circonstances dans lesquelles il a pris connaissance de son licenciement au terme d’une décision non motivée. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant à hauteur de 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du 27 février 2023 date de saisine du juge, ainsi qu’il le demande. Le requérant demande également la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande depuis 27 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la cheffe d’établissement du collège Alphonse Tavan de procéder à la réintégration juridique de M. A… et de reconstituer sa carrière à compter de sa date d’éviction et jusqu’au terme de sa période d’essai. Elle n’implique pas, en revanche, compte tenu du caractère temporaire du contrat conclu, qu’il soit procédé à la réintégration effective de M. A…. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement est laissé au collège d’Alphonse Tavan pour exécuter l’injonction prononcée sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du collège Alphonse Tavan d’Avignon la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 20 janvier 2023 est annulée.
Article 2 :
Le collège Alphonse Tavan d’Avignon est condamné à verser à M. A… la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 et de leur capitalisation à compter du 27 février 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sous réserve des sommes qui auraient déjà été versées.
Article 3 :
Il est enjoint au collège Alphonse Tavan d’Avignon de procéder à la réintégration juridique de M. A… et à la reconstitution de sa carrière jusqu’au terme de sa période d’essai dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 :
Le collège Alphonse Tavan versera à M. C… A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et au collège Alphonse Tavan d’Avignon
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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