Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2315473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2023, 29 octobre 2024 et 3 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Petit Forestier Location, représentée par Me Kahn-Guerra, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 8ème section de l’unité de contrôle n° 1 du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A… B… ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les exigences du contradictoire ont été méconnues lors de l’enquête préalable à la décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles R. 4321-1, R. 4321-2, R. 4541-2 à R. 4541-6 du code du travail et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par la SELAS Sagan Avocats (Me Sabbe-Ferri), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Petit Forestier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; elle a subi une mise à l’écart à compter de sa désignation en qualité de conseillère prud’homal ; son consentement à la rupture conventionnelle ayant été extorqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Petit Forestier Location, qui exerce une activité de location de véhicules frigorifiques de transport de marchandises et toutes prestations liées à cette activité, appartient au groupe Petit Forestier. Mme A… B…, employée d’une autre société du même groupe à compter du 8 octobre 2019, en qualité de directrice des ressources humaines, a été transférée au sein de la société Petit Forestier Location à compter du mois de février 2023. Par un courrier du 4 août 2023, Mme B…, nommée conseillère prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023-2025, a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par un courrier du 28 août suivant, réceptionné le 31 août 2023, la société Petit Forestier Location a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B…. Par une décision du 31 octobre 2023, dont la société Petit Forestier Location demande au tribunal l’annulation, l’inspectrice du travail de la 8ème section de l’unité de contrôle n° 1 du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ». Aux termes de l’article L. 1237-12 de ce code : « Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : / 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; / 2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. / Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. / L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche ». Aux termes de l’article L. 1237-13 du même code : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. / Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. / A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1237-15 du même code : « Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation ». Aux termes de l’article R. 2421-16 du même code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 2421-21 du même code, dans sa version applicable au litige : « La demande d’autorisation de rupture conventionnelle individuelle ou collective du contrat de travail d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est adressée à l’inspecteur dans les conditions définies à l’article L. 2421-3 (…) ».
Il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisi d’une demande d’autorisation d’une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la rupture n’est pas au nombre de celles mentionnées à l’article L. 1237-16 du code du travail, qu’elle n’a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail, mentionnées aux points 2 et 3, ont été respectées. A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu’aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou avec son appartenance syndicale, n’a été de nature à vicier son consentement. L’existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, commis par l’employeur au préjudice du salarié protégé, n’est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l’espèce, vicié le consentement du salarié.
Pour refuser la demande de la société requérante de procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B…, l’inspectrice du travail a estimé, sans retenir l’existence d’une situation de harcèlement moral dont Mme B… aurait été victime, que la « validité du libre consentement de la salariée » n’était pas établie, aux motifs que les éléments recueillis lors de l’enquête contradictoire faisaient apparaitre que l’employeur avait exercé des pressions et des menaces à l’encontre de la salarié lors d’un entretien du 3 août 2023 afin qu’elle accepte une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu’il avait de nouveau sollicité son acceptation d’une rupture conventionnelle le 7 août 2023 et que la demande de rupture signée par la requérante datée du 4 aout 2023 aurait été rédigée sous la dictée de son employeur.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée et du mémoire en défense de l’administration, que l’inspectrice du travail a principalement fondé son analyse sur l’audition de la salariée lors de l’enquête contradictoire, ainsi que sur un courriel adressé le 8 août 2023 par la salariée dans lequel celle-ci faisait état de « sa perception des faits depuis deux mois », ainsi que de propos qui auraient été tenus par son supérieur, lequel lui aurait indiqué lors d’un entretien « vous savez comment ça se termine », ce qu’elle indique avoir « pris pour des menaces ». Toutefois, ces éléments, contestés par la société requérante, sont insuffisants au vu de l’ensemble des échanges intervenus entre l’employeur et la salariée, produits au dossier, pour caractériser l’absence de validité du consentement donné par Mme B… à la rupture conventionnelle, alors que les fonctions exercées par la salariée, directrice des ressources humaines, lui permettaient de déterminer avec précision les conséquences de sa demande de rupture conventionnelle, formulée par écrit le 4 août 2023, suivie de la signature du formulaire de rupture conventionnelle le 10 août suivant, ainsi que du silence gardé durant le délai de rétractation courant jusqu’au 25 août suivant.
Par ailleurs, si l’administration fait état, pour la première fois à l’appui de son mémoire en défense, du transfert de Mme B… au sein de la société Petit Forestier Location, antérieur à la procédure en litige, en soutenant qu’il serait intervenu en dehors de toute autorisation administrative, elle ne caractérise pas l’existence d’un transfert illégal et n’apporte pas, en tout état de cause, la démonstration d’un lien entre les conditions de ce transfert et le vice du consentement fondant la décision en litige.
En outre, après s’être désistée de son appel contre le jugement du 4 avril 2024 du conseil de prud’hommes d’Argenteuil requalifiant la rupture du contrat de travail en démission, la salariée a adressé le 27 mai 2025 à la société un courrier dans lequel elle reconnait avoir signé un nouveau contrat de travail avec un autre employeur avant même le début des pourparlers de rupture conventionnelle avec la société requérante, avoir été à l’origine de la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, ne pas avoir subi de pressions en vue de solliciter une telle rupture de son contrat et que les attestations qu’elle avait produites dans le cadre du litige dont elle avait saisi le conseil des prud’hommes étaient de complaisance. Ce courrier, bien que postérieur à la décision contestée, révèle une situation existante à la date de cette décision, et confirme qu’aucune circonstance n’a été de nature à vicier le consentement de la salariée à la rupture conventionnelle sollicitée.
Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’inspectrice du travail a commis une erreur d’appréciation en retenant que la salariée n’avait pas librement consentie à la rupture conventionnelle de son contrat et à solliciter pour ce motif l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 refusant la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme B….
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions de la société requérante relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas la partie perdante en l’instance, verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante à l’instance, la somme de 1 500 euros à verser à la société Petit Forestier Location en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2023 de l’inspectrice du travail de la 8ème section de l’unité de contrôle n°1 du département de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande d’autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A… B… est annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la société Petit Forestier Location au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Petit Forestier Location, à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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