Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2508082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Bechaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 17 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « ascendant de français à charge » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : aucune réponse ne lui a été apportée malgré un délai d’instruction de plus de dix-huit mois, et elle n’a pas reçu d’attestation de prolongation d’instruction ; elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour en France ; sa demande d’affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie a été refusée et elle a été contrainte de solliciter l’aide médicale d’État ; sa liberté d’aller et venir est compromise, et elle continue de supporter des charges au Kazakhstan ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2508081 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kazakhe née le 23 février 1958, est entrée en France le 9 décembre 2023 et a sollicité le 17 décembre 2023 une carte de résident sur la plateforme ANEF. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 17 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « ascendant de français à charge ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Si Mme A indique qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande malgré un délai d’instruction de plus de dix-huit mois, et qu’elle n’a pas reçu d’attestation de prolongation d’instruction, il est constant qu’une décision implicite de rejet est née le 17 avril 2024, mais que la requérante n’a présenté ses demandes d’annulation et de suspension que plus de quinze mois après, sans justifier de motifs valables à ce délai pour saisir la juridiction. Si elle fait également valoir qu’elle a été contrainte de solliciter l’aide médicale d’État, que sa liberté d’aller et venir est compromise, et qu’elle continue de supporter des charges au Kazakhstan, ces circonstances ne sauraient par elles-mêmes, en l’espèce, caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation, Mme A n’étant en tout état de cause pas empêchée de retourner dans son pays d’origine. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250808
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