Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2503784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503784 les 28 mai et 23 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, le motif tiré de l’absence de caractère sérieux des études poursuivies est entaché d’erreur d’appréciation ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3 de cette convention ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie personnelle ;
— elles méconnaissent le principe de dignité humaine protégé par le Préambule de la Constitution de 1946 et l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors qu’un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a communiqué des pièces, enregistrées le 29 août 2025.
II°/ Par une ordonnance du 4 juillet 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée sous le n° 2504654 présentée par M. A.
Par cette requête, M. B A présente les mêmes conclusions que celles présentées dans la requête n° 2503784 et visées ci-dessus.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2503784.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a communiqué des pièces, enregistrées le 29 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— la Charte européenne des droits fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 janvier 2001, est entré en France le 19 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant a été régulièrement renouvelée jusqu’au 25 janvier 2025. Le 22 décembre 2024, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 29 avril 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an., M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la radiation de la requête n° 2504654 :
2. La requête enregistrée sous le n° 2504654 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2503784. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n° 2504654 des registres du greffe du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2503784 :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne les autres décisions. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
6. En l’espèce, M. A a été inscrit en première année commune aux études de santé pour l’année universitaire 2019/2020, sans valider cette année. Il a ensuite suivi la première année de licence « mathématiques et application » pendant l’année 2020/2021, qu’il a redoublée à quatre reprises. Il s’est réinscrit à cette même formation pour l’année 2024/2025. Le requérant fait valoir que ses échecs successifs s’expliquent par les difficultés psychologiques qu’il a connues du fait de l’épidémie de Covid-19, du décès de sa grand-mère qui l’avait élevé, et d’une procédure judiciaire dont il a fait l’objet pour loyers impayés. Toutefois, alors d’ailleurs que la disparation de sa grand-mère est intervenue en 2025, ces circonstances ne suffisent pas à justifier le manque de progression raisonnable de M. A dans ses études. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif de la décision portant refus de séjour, fondé sur l’absence de caractère sérieux des études poursuivies, est entaché d’erreur d’appréciation, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, ni du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie personnelle.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. La circonstance que sa grand-mère soit décédée en janvier 2025 et que cet évènement ait provoqué une rupture majeure dans son équilibre personnel n’établit pas que les décisions attaquées exposent M. A à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de dignité humaine protégé par le Préambule de la Constitution de 1946 et l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, sauf si son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
12. En l’espèce, si le requérant fait valoir que le décès de sa grand-mère l’a particulièrement affecté et se prévaut de son engagement dans une association, il ne fait valoir aucun autre lien personnel ou familial noué en France. M. A, célibataire et sans enfant, n’indique par ailleurs pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions et eu égard au fait que le requérant, bénéficiant d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, n’avait pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français, la décision attaquée ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie personnelle.
13. En second lieu, il résulte des motifs retenus au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance du principe de dignité humaine protégé par le Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. En l’espèce, le requérant, célibataire et sans enfant, ne soutient pas disposer en France d’attaches personnelles ou familiales. S’il séjournait sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, sa présence sur le territoire français s’est déroulée en qualité d’étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à demeurer durablement en France. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2504654 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La requête n° 2503784 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503784
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