Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2533954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué dans les locaux de la préfecture de police le 5 décembre 2025 à 11 heures 30 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et du réexamen de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 octobre 2025 sous le n° 2531113 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025 en présence de Mme Guindeuil, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- les observations de Me Marmin, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A… a produit des pièces, enregistrées le 9 décembre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A…, ressortissant philippin né le 12 mars 1963, a été convoqué dans les locaux de la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et du réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à fin de suspension et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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