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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 déc. 2023, n° 2208638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208638 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 16 mars 2023, la SC LAJP Haag demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de Mittelhausbergen a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 6729622V011 pour la construction d’un bâtiment comportant cinq logements sur un terrain situé rue Eugène Delacroix, cadastré Section 1 n° 182, ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mittelhausbergen une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— le maire ne pouvait légalement refuser de lui délivrer le permis de construire litigieux dès lors qu’elle était bénéficiaire depuis 2018 d’un certificat d’urbanisme et que les situations de droit et de fait n’ont pas changé depuis ;
— il existe une défiance du maire de la commune à l’égard du gérant de la société ;
— le document graphique du plan local d’urbanisme, qui classe le terrain d’assiette du projet en zone « espace planté à conserver ou à créer » n’est pas cohérent avec une réponse de la commune lors de l’enquête publique laissant clairement entendre que ce terrain est constructible.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 19 mai 2023, la commune de Mittelhausbergen, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SC LAJP Haag au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset, rapporteur ;
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
— les observations de Me Vilchez, avocat de la commune de Mittelhausbergen.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée en Mairie de Mittelhausbergen le 25 août 2022, la société civile (SC) LAJP Haag a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue d’édifier un bâtiment comportant cinq logements sur un terrain cadastré Section 1 n° 182, et situé rue Eugène Delacroix. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le maire de Mittelhausbergen a refusé de délivrer le permis de construire. La société a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 18 octobre 2022, qui a fait l’objet d’un rejet exprès le 9 novembre 2022. La SC LAJP Haag demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (). »
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué, après avoir mentionné l’objet de la demande de permis de construire déposée par la SC LAJP Haag, vise le code de l’urbanisme et mentionne les articles L. 421-1 et suivants de ce code. Il indique par ailleurs que le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur repéré du règlement graphique du plan local d’urbanisme par la trame « espaces plantés à conserver ou à créer » et que le projet litigieux n’entre pas dans la liste exhaustive des constructions autorisées dans de tels espaces. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si en application de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, la personne à laquelle un certificat d’urbanisme a été délivré, a un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme mentionnées dans ce certificat, ce droit ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l’autorité administrative d’un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l’application desdites dispositions.
5. La SC LAJP Haag se prévaut d’un certificat d’urbanisme relatif au terrain d’assiette du projet qui lui a été délivré le 30 octobre 2018. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce certificat qu’il avait pour seul objet de l’informer sur les règles d’urbanisme applicables sur sa parcelle, ainsi que sur les taxes et les servitudes, et n’avait ainsi aucun caractère opérationnel, n’indiquant notamment pas si son projet était réalisable sur cette parcelle. En outre, et alors qu’en tout état de cause le certificat d’urbanisme ne garantit la stabilité de l’ensemble des renseignements qu’il fournit que pendant 18 mois à compter de sa délivrance et que la société n’a sollicité la délivrance de son permis de construire que le 25 août 2022, il résulte du principe rappelé au point précédent qu’un certificat d’urbanisme ne vaut pas en lui-même engagement que le projet une fois complètement défini obtiendra une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, selon l’article 2, paragraphe 12, du titre II du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg, sont admis sous conditions « Dans les secteurs repérés au règlement graphique par la trame » espaces plantés à conserver ou créer " : / – les espaces d’agréments et circulations réservés aux piétons ; / – les accès aux constructions ; / – les gloriettes de jardin à condition de ne pas excéder une emprise au sol de 10 m² et une hauteur hors tout de 3 mètres ; / – les bassins des piscines non couvertes, dont les plages et aménagements artificiels périphériques n’excéderont pas une largeur de 1 mètre autour du bassin, dans la limite de 10 % de la surface de « l’espace planté à conserver ou à créer », impactant l’unité foncière concernée ; / – les aménagements, installations ou constructions nécessaires au fonctionnement d’un espace public ; – les opérations inscrites en emplacement réservé. "
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à la SC LAJP Haag le permis sollicité, la commune de Mittelhausbergen s’est fondée sur le motif que le terrain d’assiette du pétitionnaire est situé dans le secteur repéré au règlement graphique du plan local d’urbanisme par la trame « espaces plantés à conserver ou créer », et que son projet de construction d’un bâtiment comportant cinq logements ne pouvait être autorisé dans ce secteur en application des dispositions précitées de l’article 2, paragraphe 12, du titre II du règlement du plan local d’urbanisme. La société requérante conteste ce motif en faisant valoir qu’au cours de l’enquête publique, l’Eurométropole de Strasbourg a déclaré que parmi les parcelles de ce secteur repéré au règlement graphique, celles donnant sur la rue Eugène Delacroix, ce qui est le cas du terrain d’assiette du projet, ne sont pas enclavées et sont par suite constructibles, et en déduit que le plan local d’urbanisme, qui n’opère aucune distinction entre les parcelles, n’est pas suffisamment précis. Toutefois, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commune de se conformer aux conclusions d’une enquête publique, et, d’autre part, le plan local d’urbanisme constitue le seul document opposable. Or, et alors que l’autorité administrative dispose d’une grande latitude en matière de classification des parcelles et n’est pas liée par d’anciens choix, la société requérante ne démontre pas, ni même n’allègue, que le classement de sa parcelle serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen correspondant de la société, à le supposer même invoqué, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu et dernier lieu, si la société soutient que le refus litigieux est également motivé par l’animosité que lui témoignerait le maire de la commune, elle n’apporte aucun commencement de preuve à cet égard. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SC LAJP Haag n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Mittelhausbergen la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mittelhausbergen au titre de ces frais.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SC LAJP Haag est rejetée.
Article 2 : La SC LAJP Haag versera à la commune de Mittelhausbergen la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SC LAJP Haag et à la commune de Mittelhausbergen.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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