Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2509704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 2 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 355,35 euros constitué sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ou, subsidiairement, d’ordonner une remise gracieuse de sa dette ou un échelonnement du remboursement de cette dernière.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…). ».
Il ressort des pièces transmises par l’organisme créancier que la contrainte en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par une lettre recommandée remise à Mme B… contre sa signature le 11 juillet 2025. L’opposition adressé par la requérante le 29 juillet 2025, soit au-delà du délai de quinze jours suivant est, dès lors, manifestement tardive. Par suite, les conclusions en opposition doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, il n’appartient pas au tribunal dans le cadre de cette opposition à contrainte d’ordonner à titre subsidiaire la remise gracieuse de la dette ou un échelonnement de sa dette. Il appartient seulement à Mme B… si elle s’y croit fondée de présenter de telles demandes à la caisse d’allocations familiales du Rhône et d’en saisir le tribunal compétent en cas de rejet de ces demandes. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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