Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2307373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Poncins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2023 et le 5 février 2025, ces dernières non communiquées, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, l’arrêté du maire de la commune de Poncins du 18 juillet 2023 limitant à 2,20 mètres la largeur des véhicules empruntant le pont de Vizézy ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Poncins d’augmenter la largeur du passage sur le pont de Vizézy à 2,5 mètres ou de limiter la hauteur maximale des véhicules à 3,2 mètres..
Il soutient que :
— l’arrêté du 18 juillet 2023, dès lors qu’il interdit aux véhicules de plus de 2,20 mètres de largeur d’emprunter le pont de Vizézy, porte une atteinte excessive à la liberté de circulation, notamment en ce qu’il s’applique y compris aux véhicules de secours ;
— l’implantation des plots de béton en sortie d’un virage et au milieu de la trajectoire des véhicules est particulièrement accidentogène.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 13 février 2025, la commune de Poncins conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la hauteur de passage sur le pont de Vizézy a été portée à 2,60 mètres par arrêté du 16 décembre 2024 et qu’un gabarit conforme à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière a été mis en place en remplacement des plots de bétons initialement implantés.
Par ordonnance du 11 février 2025 la clôture d’instruction initialement fixée au 7 février 2025 a été reportée au 25 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de la voirie routière ;
— l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le maire de la commune de Poncins (Loire) a interdit le passage des véhicules ayant une largeur de plus de 2,20 mètres sur le pont de Vizézy, desservant le hameau du même nom, situé sur le territoire de la commune de Poncins. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article R. 141-3 du code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. ». Lorsqu’il examine la légalité d’une décision administrative restreignant la circulation automobile sur un pont en raison d’incertitudes affectant sa résistance, le juge administratif ne contrôle pas de façon spécifique l’existence de ce risque. Le juge administratif apprécie globalement au regard des circonstances qui l’ont motivée et du but poursuivi, si la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de circulation.
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été édicté afin de garantir que des véhicules lourds n’empruntent pas le pont de Vizévy, en violation de l’interdiction de circulation visant les véhicules de plus de 3,5 tonnes posée par l’arrêté du 10 juin 2011 et toujours en vigueur. Il est constant que la résistance du pont ne permet pas le passage de cette catégorie de véhicules en toute sécurité. Ainsi l’arrêté du 18 juillet 2023 ne modifie pas les conditions de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, déjà interdits d’emprunter le pont de Vizévy depuis 2011. Par ailleurs, le lieu-dit Vizévy reste accessible à ces véhicules par la D113 et le chemin des Dimanches puis la Route de Montverdun alors même que le trajet est rallongé. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la restriction de largeur prévue par l’arrêté en litige empêcherait des véhicules légers de circuler sur le pont de Vizévy, tels que les voitures particulières, les petits camping-cars ou les véhicules intervenant dans le cadre des opérations de secours à personnes assurées par le service départemental d’incendie et de secours de la Loire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de circulation et le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, si M. B fait valoir que la signalisation implantée en exécution de cet arrêté serait accidentogène, un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour en contester la légalité. En tout état de cause, le caractère accidentogène des plots mis en place n’est pas établi par les éléments versés aux débats.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Poncins.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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