Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2401250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le chef du bureau DBF1 de la division du budget et des finances du rectorat de l’académie de Nantes a rejeté sa réclamation préalable du 12 mai 2023 formée contre les titres de perception n° PAYL232600020884, PAYL232600020885, PAYL232600020886 et PAYL232600020887 émis le 7 avril 2023 en vue du recouvrement de la somme totale de 11 447,99 euros correspondant au remboursement de ses frais de déplacement perçus pour la période couvrant du 1er septembre 2019 au 10 avril 2020 ;
Il soutient que :
- les titres litigieux méconnaissent les dispositions du décret du 9 novembre 1989, dès lors qu’il remplissait les conditions pour cumuler l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement et le remboursement des frais de transport ;
- le rectorat ne peut plus exiger le recouvrement de ces sommes, qui sont prescrites ;
- l’administration devait lui demander le remboursement de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement, d’un montant moins élevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 27 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Loire-Atlantique indique qu’il n’est pas compétent pour défendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 98-825 du 9 novembre 1989 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est professeur certifié d’anglais. Il exerce en qualité de titulaire sur zone de remplacement. Entre le 30 août 2019 et le 10 avril 2020, il a été affecté aux collèges Jules Verne de Pouliguen et Eric Tabarly de La Baule. Pour cette période, il a perçu l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement. Le 7 avril 2023, le rectorat de l’académie de Nantes a émis à son encontre quatre titres de perception pour un montant total de 11 447,99 euros, correspondant aux sommes indument perçues au titre du remboursement de frais de déplacement entre août 2019 et avril 2020. Par courrier en date du 12 mai 2023, reçu le 17 mai suivant, M. A… a formé une contestation contre ces titres auprès de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique qui a été transférée le même jour à la division du budget et des finances du rectorat de l’académie de Nantes, laquelle a, par un mail du 16 novembre 2023, rejeté cette réclamation et confirmé le montant de la créance. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des titres de perception n° PAYL232600020884, PAYL232600020885, PAYL232600020886 et PAYL232600020887 émis le 7 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : « Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés (…) les personnels titulaires ou stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant au corps enseignant (…) conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement.(…) » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant des attributions individuelles peut varier (…) en fonction de la distance entre l’école ou l’établissement de rattachement de l’intéressé et l’école ou l’établissement où s’effectue le remplacement ». L’article 5 de ce texte précise que : « L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la notion de remplacement, au sens du décret du 9 novembre 1989 visé ci-dessus, doit s’entendre, non seulement de la suppléance d’un fonctionnaire momentanément absent, mais également de l’affectation sur un poste provisoirement vacant. L’affectation sur un poste provisoirement vacant doit ainsi être regardée comme un remplacement ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement, laquelle est, en vertu de l’article 5 de ce décret, « exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre ». Ce bénéfice est néanmoins exclu, en application du deuxième alinéa de l’article 2 du même décret, lorsque le remplacement s’effectue pour toute la durée de l’année scolaire, quand bien même l’affectation en cause ne porte pas sur un temps plein. Dans ce cas, le fonctionnaire peut prétendre, non à l’indemnité prévue par le décret du 9 novembre 1989, mais à un défraiement sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
Il résulte de l’instruction que par arrêtés du recteur en date du 30 août 2019, M. A… a été affecté comme professeur titulaire sur zone de remplacement dans les collèges Eric Tabarly de la Baule et Jules Verne de Pouliguen pour la période courant du 1er septembre 2019 au 10 avril 2020. À l’issue de ces affectations, il a accompli des remplacements dans d’autres établissements de l’académie, entre le 27 avril et le 3 juillet de la même année. Ainsi, les remplacements litigieux n’ont pas couvert la durée entière de l’année scolaire et ne lui ouvraient donc le droit qu’au bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement. Or, cette indemnité ne peut, en application des dispositions précitées, être cumulée avec le remboursement des frais de déplacement prévu par le décret du 3 juillet 2006. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en réclamant le reversement des sommes perçues au titre de ces frais de déplacement, la rectrice a méconnu les dispositions du décret du 9 novembre 1989.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En vertu des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précitées, une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents qui ne constituent pas un élément de leur rémunération.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’action en répétition des remboursements alloués à M. A… au titre de ses frais de déplacement n’est pas soumise à la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Elles pouvaient donc être répétées dans le délai de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, le point de départ de ce délai étant la date à laquelle la créance devient exigible, ce qui correspond à la date de versement du trop-perçu.
Or, il résulte de l’instruction, et notamment des états de frais produits en défense par la rectrice, que les défraiements des déplacements de M. A… lui ont été payés le 14 novembre 2019, les 7 et 12 mars 2020 et le 2 juillet 2020 et ont donné lieu à l’émission de titres de perception le 7 avril 2023. Par suite, la somme mise à la charge de M. A… n’est pas prescrite.
En dernier lieu, dès lors que M. A…, ainsi qu’il a été indiqué, pouvait prétendre à l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration était tenue de lui demander le remboursement des sommes versées au titre de cette indemnité et de lui laisser le bénéfice de ses frais de déplacement.
Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes et au directeur régional des finances publiques de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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