Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2303475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. C… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par un courrier du 4 décembre 2023, par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné sa gestion menottée ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de mettre fin à ce régime dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la décision en cause lui fait grief ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens de la requête sont infondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une note d’information du 27 mars 2023, le chef de détention du quartier citadelle de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné que, pour toutes ses sorties de cellule, M. B… soit menotté et escorté par trois surveillants lors de ses déplacements au sein de l’établissement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La mesure contestée implique que M. B… soit systématiquement menotté et escorté par trois surveillants à chaque sortie de cellule. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que cette mesure ne modifie pas, en l’espèce, les conditions de détention du requérant dès lors que, placé à l’isolement depuis le 27 mars 2023, il a déjà des déplacements et contacts restreints, cette mesure, compte tenu de sa nature même et de la circonstance qu’elle n’est pas limitée dans le temps, a nécessairement des effets importants sur la situation du requérant. Elle constitue dès lors une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 1er août 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le 3 août 2021, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin de Ré a donné délégation à M. A…, en sa qualité de chef de détention, pour signer la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de cette décision sera, en conséquence, écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 226-1 du code pénitentiaire : « Les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. ». Aux termes de l’article R. 226-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l’établissement pénitentiaire et s’il n’est d’autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement leur surveillance d’une autre manière. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient que la mesure prévue par la note d’information litigieuse du 27 mars 2023, qui consiste à prévoir des modalités spécifiques de gestion de ses déplacements en le menottant et en l’escortant systématiquement de trois agents, est disproportionnée et injustifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été condamné notamment pour des faits de meurtre, a fait l’objet depuis son incarcération en 2015 d’une quinzaine de sanctions disciplinaires. Le 20 février 2023, M. B… a agressé le contremaître du concessionnaire de l’entreprise « la rhétaise des filets » après s’être muni d’un long couteau, lui ayant cassé une palette sur le bras et ayant jeté une tasse dans sa direction. Le 24 février 2023, il a tenu des propos suicidaires alors qu’il avait commencé à confectionner un lien, ce qui a conduit à le placer dans une cellule spéciale en urgence pour empêcher une tentative de suicide, puis à l’hospitaliser. Dans ces circonstances, alors que les éléments précités, dont la matérialité est établie, révèlent la dangerosité de M. B… pour autrui, mais également pour lui-même, compte tenu de risques suicidaires, le moyen tiré de ce que l’administration aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonderait sur des faits qui seraient matériellement inexacts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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