Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2502229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. E… A…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est entachée d’un vice d’incompétence ;
est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D…,
et les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Bachet, représentant
M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen né le 11 mai 1982 à Takoradi (Ghana), déclare être entré en France au cours de l’année 2013. Le 6 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande de M. A… a été examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte la date de son entrée en France, la condamnation prononcée à son encontre le 14 juin 2018 et la mesure d’éloignement en ayant résulté, ainsi que les éléments de sa situation familiale et professionnelle portés à sa connaissance. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième et dernier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est insusceptible de caractériser l’existence d’un vice de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les
caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2013, se prévaut par ailleurs de la présence en France de sa compagne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, et de leurs trois enfants, de nationalité ghanéenne. Toutefois, il ne justifie pas de la continuité de sa résidence en France depuis cette date, alors qu’il est constant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 28 novembre 2018, à laquelle il a déféré le 6 décembre 2018. Il ne produit en outre aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une communauté de vie avec sa compagne, les liens créés avec ses enfants et sa participation à leur entretien et à leur éducation. D’autre part, M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche accompagnée d’une demande d’autorisation de travail établies le 7 novembre 2023 pour un poste de peintre en bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il ne produit toutefois aucun bulletin de salaire permettant d’établir qu’il aurait exercé, en France, une activité professionnelle. Dans ces conditions, sa situation personnelle et familiale ne permet pas de caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le préfet ne s’est pas estimé lié par l’absence de détention d’un visa de long séjour, circonstance dont il n’a fait mention que pour exposer les motifs pour lesquels il a estimé que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « salarié », les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1°o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Le motif tiré de ce que M. A… n’aurait pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 28 novembre 2018 ayant été évoqué à titre surabondant par le préfet, qui aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu’il ne remplit pas les conditions d’admission exceptionnelle au séjour, la circonstance que l’intéressé a effectivement exécuté cette mesure le 6 décembre 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les motifs exposés au point 7, et alors au surplus que la décision en litige n’a pas pour objet ou pour effet de séparer M. A… de ses enfants, ou de faire échec à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente, Mme Céline Arquie, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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