Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2307604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2307604,
Mme C B épouse A, représentée par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 25 avril 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 13 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de reconstituer le solde de points de son permis de conduire, sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Mme B soutient que :
— les points retirés suite aux infractions des 27 août 2019, 28 février 2020, 15 juin 2021 et 6 novembre 2021 lui ont été restitués, de sorte que son capital de points n’est plus nul ;
— elle conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
— elle conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 27 août 2019, 28 février 2020, 15 juin 2021 et 6 novembre 2021 sont irrecevables, ces points ayant été restitués à la requérante avant l’introduction de sa requête ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni Mme B, requérante, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques13-06-2019V ( 20 km/hCont. automatisé-1AF16-08-2019V ( 20 km/hCont. automatisé-1AF19-08-2019V ( 20 km/hCont. automatisé-1AF27-08-2019V ( 20 km/hCont. automatisé-1AFOUI le 21-06-2020Irrecevable28-02-2020V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 26-04-2021Irrecevable20-09-2020V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM02-01-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM21-01-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM24-04-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AM09-05-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMPli AFM : « avisé non réclamé » au 05-1015-06-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 01-05-2022Irrecevable06-11-2021V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMOUI le 28-09-2022Irrecevable13-09-2022Priorité piétonPVE-6AMSans interpellationTOTAL13 infractions-18+4
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C B, née le 8 juin 1980, s’est vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 6 points (soit 18 points en tout) à la suite de 13 infractions routières commises respectivement les 13 juin 2019, 16 août 2019,
19 août 2019, 27 août 2019, 28 février 2020, 20 septembre 2020, 2 janvier 2021,
21 janvier 2021, 24 avril 2021, 9 mai 2021, 15 juin 2021, 6 novembre 2021 et
13 septembre 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 25 avril 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 25 avril 2023 et des 13 décisions de retrait de points y figurant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 4 infractions des 27 août 2019, 28 février 2020, 15 juin 2021 et 6 novembre 2021 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation de la requérante produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 4 points retirés suite aux 4 infractions des 27 août 2019, 28 février 2020, 15 juin 2021 et 6 novembre 2021 ont été restitués respectivement les 21 juin 2020, 26 avril 2021, 1er mai 2022 et 28 septembre 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de Mme B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 3 infractions des 13 juin 2019, 16 août 2019 et 19 août 2019 :
6. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de Mme B et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 3 infractions des 13 juin 2019, 16 août 2019 et
19 août 2019 ont été acquittées par la requérante au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celle-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la requérante n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 3 infractions des
13 juin 2019, 16 août 2019 et 19 août 2019.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B, produit par le ministre de l’Intérieur, que la requérante s’est acquittée des amendes forfaitaires correspondant aux 3 infractions des 13 juin 2019,
16 août 2019 et 19 août 2019. Celle-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 9 mai 2021 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 9 mai 2021 ayant entrainé la perte de
1 point a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), puis a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce Mme B. Et le ministre de l’Intérieur rapporte la preuve de la réception par la requérante de cet avis d’AFM en produisant copie de l’accusé de réception n° 2D 045 367 7619 4 faisant état d’une date de présentation au domicile de Mme B au 4 Square Corot à Meaux (77100) le 5 octobre 2021 ainsi qu’en atteste la case cochée « Pli avisé non réclamé » et la mention manuscrite
« AV 05-10 ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de 1 point sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 9 mai 2021.
9. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de Mme B que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’AFM. Or, la requérante ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 4 infractions des 20 septembre 2020, 2 janvier 2021, 21 janvier 2021 et 24 avril 2021 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 4 infractions des 20 septembre 2020, 2 janvier 2021,
21 janvier 2021 et 24 avril 2021 ayant entrainé la perte de 1 point chacune ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), puis ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, des avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce Mme B. Si le ministre de l’Intérieur ne rapporte pas la preuve de la réception par la requérante de ces avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point 8 qu’un avis d’AFM relatif à l’infraction du 9 mai 2021 a été adressé au domicile de la conductrice qui en a été correctement avisée. Par suite, la requérante ne démontrant pas avoir déménagé, les 4 avis d’AFM correspondant aux 4 infractions des
20 septembre 2020, 2 janvier 2021, 21 janvier 2021 et 24 avril 2021, qui ne sont pas éloignés de celle du 9 mai 2021, doivent être regardés comme ayant été correctement notifiés à
Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 4 infractions des 20 septembre 2020, 2 janvier 2021, 21 janvier 2021 et 24 avril 2021.
11. D’autre part, la requérante ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires correspondant aux 4 infractions des 20 septembre 2020, 2 janvier 2021,
21 janvier 2021 et 24 avril 2021. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 13 septembre 2022 :
12. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de la requérante et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 13 septembre 2022 ayant entrainé la perte de 6 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre de l’Intérieur en défense qui ne font pas mention de l’identité de la conductrice. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’amende forfaitaire majorée (AFM) comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce Mme B. Si le ministre de l’Intérieur ne rapporte pas la preuve de la réception par la requérante de cet avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point 8 qu’un avis d’AFM relatif à l’infraction du 9 mai 2021 a été adressé au domicile de la conductrice qui en a été correctement avisée. Par suite, la requérante ne démontrant pas avoir déménagé, l’avis d’AFM correspondant à l’infraction du 13 septembre 2022, doit être regardé comme ayant été correctement notifié à Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de 6 points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 13 septembre 2022.
13. D’autre part, la requérante ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire correspondant à l’infraction du 13 septembre 2022. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
14. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de Mme B s’établit, après la restitution des 4 points mentionnée au point 2, à -2 points (12 – 18 + 4 = -2 points), soit un solde nul. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 25 avril 2023 constant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire de la requérante reste légale et n’encourt pas l’annulation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, et celles relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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