Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2430352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2024, 25 février et 21 mars 2025, M. E C A, représenté par Me Wissaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, sur celui des dispositions des articles L. 421-1 ou L. 423-23 du même code, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été régulièrement émis, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une erreur de fait tenant à sa date d’entrée sur le territoire français, méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de refus de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Wissaad, avocate de M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant colombien né le 7 janvier 1996, déclare être entré en France le 31 décembre 2019. Le 22 juin 2022, le préfet de police lui a délivré, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 juin 2023. Le 7 juin 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D B, attaché d’administration hors classe de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège des médecins produit par le préfet, que le collège s’étant prononcé sur le cas de M. C A était bien composé de trois médecins, parmi lesquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport médical. Par suite, le moyen tiré de ce que le collège ne comprenait pas trois médecins et de ce que le médecin rapporteur était membre de ce collège doit être écarté.
5. En troisième lieu, en mentionnant en particulier que l’état de santé de M. C A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le préfet de police n’a pas insuffisamment motivé sa décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de cette décision doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C A, le préfet de police s’est en particulier appuyé sur l’avis émis le 5 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. S’il ressort des pièces du dossier que M. C A est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), pour lequel il lui est notamment prescrit, en France, de l’éfavirenz, et est également suivi pour des condylomes anaux et en cardiologie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il serait insusceptible d’être pris en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux pièces produites dans la présente instance, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an () ».
8. M. C A ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il ne peut pas utilement soutenir que le préfet, saisi de cette demande, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, entré en France le 31 décembre 2019, soit moins de cinq ans avant l’édiction de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille, et ne peut se prévaloir de la présence en France que d’une de ses sœurs et des enfants de cette dernière. Enfin, l’intéressé n’exerce une activité professionnelle, dans le secteur de la restauration, que depuis le 1er octobre 2022. Dans ces circonstances, le préfet de police, par sa décision, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En septième lieu, si le requérant soutient que c’est à tort que le préfet de police a retenu qu’il était entré sur le territoire français le 24 janvier 2022, cette circonstance, compte tenu de ce qui vient d’être dit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté du 10 octobre 2024, que le préfet de police, eu égard en outre à l’ensemble de ce qui vient d’être dit précédemment, aurait omis d’examiner la situation particulière de M. C A. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne en particulier le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui fait état de la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 10.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si M. C A soutient qu’il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine à raison de son orientation sexuelle, il ne l’établit pas par la production de deux articles de presse et d’un rapport de l’OFPRA daté de 2022, qui relève au demeurant que le cadre juridique colombien garantit désormais une égalité des droits en faveur des minorités sexuelles, que l’application des lois contre les auteurs de discriminations ou de violences envers les minorités sexuelles progresse et que les victimes de violence issues de ces minorités sont principalement les transgenres. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller.
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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