Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 nov. 2025, n° 2402756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône pour le recouvrement de la somme de 3 371,30 euros mise à sa charge par un titre de recette du 21 février 2024 en remboursement de la rémunération perçue en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle, ensemble la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la directrice de la formation et de l’orientation de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’a informé de la demande de remboursement de la rémunération en raison de son abandon sans motif légitime de cette formation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2024 et le 28 juillet 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut à l’incompétence de la juridiction administrative, à l’irrecevabilité de la requête, et à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 6341-1 du code du travail : « (…) les régions (…) concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ». Aux termes de l’article L. 6341-11 du même code : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire. ».
M. C… était inscrit à la formation professionnelle « Technicien(ne) Réseau Télécom d’Entreprise » du 1er avril 2023 au 3 janvier 2024. Le 26 octobre 2023, ce dernier a mis fin à cette formation pour motifs personnels. Il conteste la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la directrice de la formation et de l’orientation de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’informe qu’un titre de recettes sera émis prochainement pour solliciter le remboursement de ses rémunérations pour un montant de 3 371,30 euros en raison de cet abandon, ainsi que l’avis des sommes à payer émis par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône pour le recouvrement de cette somme, mise à sa charge par un titre de recette du 21 février 2024. Un tel litige, né du remboursement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre 1er « rémunération du stagiaire » du titre IV « stagiaire de la formation professionnelle » du livre III « la formation professionnelle » du code du travail, relève de la seule compétence du juge judiciaire en application des dispositions précitées. La circonstance que la décision contestée comporterait une mention erronée des voies de recours est sans incidence. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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