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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 nov. 2025, n° 2507759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2309186 du 7 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par la préfète du Rhône à Mme A… et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2507759 du 9 octobre 2025, le tribunal a constaté l’inexécution du précédent jugement et a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, si la préfète ne justifiait pas de cette exécution dans le délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de liquider l’astreinte, en faisant valoir qu’elle a décidé de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 24 octobre 2025, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Dans ces conditions, la préfète a entièrement exécuté le jugement du 9 octobre 2025 avant l’échéance qu’il fixait. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 9 octobre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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