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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 sept. 2025, n° 2501164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février et le 4 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de :
— prendre connaissance de son dossier médical complet ;
— se faire communiquer tous documents utiles à la solution du litige, convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen de son état clinique ;
— décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident de service survenu le 16 février 2018 et sa rechute du 15 février 2018 ;
— dire si son état de santé tel que résultant de son accident de service et de sa rechute est consolidé ; le cas échéant indiquer les dates de consolidation ;
— indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident de service du 16 février 2017 et la rechute du 15 février 2018, préciser s’il subsiste des incapacités permanentes partielles et, dans l’affirmative, en fixer les taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas consolidé, indiquer si, dès à présent, des incapacités permanentes partielles sont prévisibles et en évaluer l’importance ;
— pour l’accident de service et pour la rechute, donner son avis sur l’existence de préjudices annexes tels que les souffrances endurées en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7, le préjudice d’agrément, les besoins d’assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au tribunal de statuer sur les divers préjudices qu’elle a subis ;
— d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer la nature et l’étendue de ses préjudices, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service et de la rechute dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure d’expertise sollicitée par la requérante n’est pas utile dès lors qu’elle n’a introduit aucune demande indemnitaire préalable auprès de l’administration afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ; par ailleurs, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d’expertise sollicitée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure d’expertise que le juge du fond peut ordonner dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A B a intégré le ministère des armées à compter de l’année 1990 au grade d’adjoint administratif. Elle a été affectée au sein de la base aérienne (BA) 106 de Mérignac en tant qu’adjoint administratif de 2ème classe. Le 7 mars 2017, Mme A déclare un accident de service survenu au cours d’une altercation avec son supérieur hiérarchique sur le site de la BA 106 le 16 février 2017. Par une décision du 11 février 2019, la ministre des armées a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 16 février 2017. Le 20 février 2018, Mme A déclare une rechute constatée médicalement le 15 février 2018 consécutive à l’accident de service survenu le 16 février 2017. Par une décision du 14 janvier 2020, la ministre des armées a reconnu cette rechute comme imputable au service. Le 1er avril 2021, la commission de réforme du département de la Gironde a émis un avis favorable pour la mise à la retraite de Mme A pour invalidité avec un taux d’invalidité de 15% pour l’accident de service survenu le 16 février 2017 et un taux d’invalidité de 20% pour la rechute constatée le 15 février 2018, conformément au rapport de l’expert établi le 8 octobre 2020. Par un arrêté du 5 janvier 2022, Mme A est admise à la retraite au titre de l’invalidité imputable au service à compter du 2 août 2021. Le 4 janvier 2024, le conseil médical de Gironde en formation plénière évalue les taux d’invalidité de la requérante à 15% pour l’accident de service et 20% pour la rechute, avec prise en charge des soins post-consolidation jusqu’au 10 mars 2024. La requérante qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service et de sa rechute, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
4. La mesure d’expertise que Mme A sollicite dans la présente instance tend, d’une part, à déterminer si son état de santé est consolidé et si elle a conservé des séquelles de son accident de service, d’autre part, à évaluer les préjudices qui résulteraient pour elle de cet accident. Si le ministre des armées conteste l’utilité de la mesure demandée, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. Ainsi, alors même que Mme A n’a pas introduit de demande préalable à la date de la présente ordonnance, la mesure d’expertise médicale qu’elle sollicite, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présente un caractère utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C D, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A avant le 16 février 2017 où elle a été victime d’un accident de service ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 16 février 2017, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme A et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme A sont imputables à son accident de service du 16 février 2017 et à sa rechute du 15 février 2018 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme A peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme A depuis le 16 février 2017 et le 15 février 2018 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme A tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service et à sa rechute, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et le ministère des armées.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre des armées et au docteur C D, expert.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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